Matières : Licenciement
Mots clés : Licenciement - Perte de confiance –motif de licenciement (oui)
La perte de confiance peut être évoquée comme motif de licenciement.
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Cassation
ARRET N° 378 du 02 septembre 2016
Dossier : 555/13-SOC
LICENCIEMENT - PERTE DE CONFIANCE – MOTIF DE LICENCIEMENT
« La perte de confiance peut être évoquée comme motif de licenciement. »
Société XXX
C/
R.P.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux septembre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, [adresse 1], ayant pour conseil Maître Rakotomalala Jacques, avocat, contre l'arrêt n°115 du 18 avril 2013 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.P. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 20 du Code du travail, des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile pour dénaturation des faits de la cause, contradiction et absence de motifs, défaut de réponse à conclusion "détournement de pouvoir, excès de pouvoir, manque de base légale alors que l'arrêt attaqué a déclaré que les reproches faits par la requérante à R.P. pour procéder à son licenciement relèvent de suppositions et n'ont nullement été tirées des dispositions du règlement intérieur ou d'une condamnation pénale alors que pour justifier la perte de confiance, la requérante n'a nullement fait état de supposition mais de faits tenant à une insuffisance des sommes d'argent présentés lors de contrôle par rapport à celle réellement encaissées, suite à des falsification de documents et manœuvres, lesquels, pour servir de fondement à une perte de confiance, se suffisent à eux-mêmes et ne sauraient être basés nécessairement sur des dispositions du règlement intérieur ou d'une condamnation pénale ; que le motif du licenciement étant la perte de confiance basée sur une manipulation de la caisse, l'arrêt attaqué ne saurait invoquer une infraction pénale non constituée ou l'absence de condamnation pénale après poursuite pour déclarer le licenciement abusif ;
Vu les textes de lois visés au moyen ;
Attendu que contrairement aux assertions du moyen la Société XXX a procédé au licenciement de R.P. suite à un manquant dans sa caisse de recettes, le 26 mai 2010, anomalie constatée lors du contrôle d'audit sur le passage du BRINKS et les recettes du 25 mai 2010 ;
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que R.P. a menti sur le jour et la date de passage de Brinks et n'a pas présenté les recettes du 25 mai 2010 lors du contrôle d'audit effectué le 28 mai 2010 ; qu'ayant reconnu, ses " erreurs " la perte de confiance est justifiée ;
Attendu que l'arrêt attaqué étant dès lors insuffisamment motivé sur les fautes commises et la perte de confiance, la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt sociale n°115 du 18 avril 2013 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.
ARRET N° 381 du 13 septembre 2016
Dossier : 15/99-CO
PAPIERS DOMESTIQUE – PREUVES – AUTEUR
« Selon l’article 282 AL 2 et 3 de la LTGO, les papiers domestiques ne font pas preuves en faveur de leur auteur. »
Consorts Raharo Pierre
C/
Rasoja Benoît
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize septembre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi des consorts Raharo Pierre et Rakoto Norbert, demeurant respectivement à Ambatovory, Commune rurale Fiadanana Ambohimahasoa et à Andohariana, Fiadanana Ambohimahasoa, élisant domicile en l'étude de leur conseil Maître Andriamihaja Richard Honoré Philippe Jonah, avocat, contre l'arrêt n°104 du 1er juillet 1998 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige les opposant à Rasoja Benoît ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 180 alinéa 1 du Code de Procédure Civile en ce que cet article exige le visa dans le jugement des principales dispositions législatives dont il est fait application alors que cette mesure n'a pas été suivie ;
Attendu ainsi qu'il résulte des motivations de l'arrêt attaqué que le litige est relatif à un différend de succession et que la solution du problème concerne l'application de la loi sur les successions ; et qu'en vertu de l'article 180 du Code de Procédure Civile, le jugement entrepris ainsi que l'arrêt attaqué sont motivés ;
Attendu que le moyen, manquant en droit, ne peut qu'être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 282 alinéa 2 et 3 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations ainsi libellé " en ce que cet article stipule que " les papiers domestiques ne font pas preuves en faveur de leur auteur " alors que face à des témoins auditionnés en vertu du jugement avant-dire-droit 304 du 02 mai 1995 qui disent que les rizières litigieuses proviennent de feu Ramosa, par de simples conclusions en appel, signées par le conseil de Rasoja François sans preuve écrite ni testimoniale, la Cour d'Appel était convaincue que Ramosa avait des enfants dont les pères étaient différents et que l'héritage litigieux provient de Rakotomiakatra, l'un des pères "
Attendu que le moyen fait état de considérations de fait dont l'analyse relève de l'appréciation souveraine des Juges du fond et qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Attendu que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 299 alinéa 2 et 301 et suivants de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour violation de l'autorité de la chose jugée en ce que face au jugement n°40 du 06 octobre 1925 aucun mode de preuve contraire n'est plus admis parce qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée, faute de recours alors que Rasoja François, au lieu de faire appel contre ce jugement, a préféré introduire une nouvelle requête et la Cour d'Appel c'est faite piéger ;
Attendu, ainsi qu'il ressort des éléments constants du dossier que d'une part le jugement, devenu définitif détermine le véritable propriétaire des biens immobiliers querellés en l'occurrence feu Ramaho, successeur de son défunt père Rakotomiakatra et beau père de Ramosa qui n'a aucun droit sur l'héritage de son conjoint et n'est que l'administrateur des biens en question ;
Attendu par ailleurs que si Ramariamo, mère de Raharo Pierre avec un autre homme que Ramaho avait une fille, celle-ci n'a aucun droit sur l'héritage de Ramaho le jugement spécifié n'ayant pas précisé si Raharo Pierre est un des enfants de feu Ramaho ;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen remet en cause des considérations de fait relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et dès lors ne saurait prospérer ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.