Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Preuve du paiement de salaire

Retour à la liste

Preuve du paiement de salaire - dossier 530/13-SOC - N° 377 du 02/09/2016

Matières : Droit du travail

Mots clés : Salaire – montant – preuve du contraire

Principe juridique

Selon les dispositions de l’article 64 du code du travail, les mentions du bulletin de paye ne sauraient être opposable au salarié qui peut toujours rapporter la preuve du contraire.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRET N° 377 du 02 septembre 2016

Dossier : 530/13-SOC

SALAIRE – MONTANT – PREUVE DU CONTRAIRE

« Selon les dispositions de l’article 64 du code du travail, les mentions du bulletin de paye ne sauraient être opposable au salarié qui peut toujours rapporter la preuve du contraire. »

I.B.

C/

Société XXX

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux septembre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de I.B., [adresse 1], ayant pour conseil Maître Rambeloson, avocat, contre l'arrêt n°113 du 18 avril 2013 de la chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à la Société XXX ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les huitième et dixième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 64 du Code du travail, pour excès de pouvoir, dénaturation d'un écrit et insuffisance de motif  en ce que la Cour d'Appel en ses énonciations a retenu que les correspondances, dont le salarié se prévaut ne montrent pas clairement que celui-ci avait touché 1000 euros par mois eu égard au contrat de travail liant les parties et bulletins de solde fixant le salaire de l'appelant à 826.025 Ar, pièces produites au dossier alors que les dispositions de l'article 64 du Code du travail précisent que les mentions du bulletin de paye ne sauraient être opposable au salarié qui peut toujours rapporter la preuve du contraire ;

La Cour d'Appel a dénaturé les virements effectués par l'employeur dont le montant correspond à celui invoqué par le salarié à titre de salaire et nullement aux sommes réclamés à titre de remboursement des débours faits pour l'avancement du chantier ; la teneur des mails envoyés par l'employeur au salarié et les virements bancaires opérés ne prêtent à aucune confusion ;

Vu les textes de loi visés au dossier ;

Attendu que les moyens réunis concernent le montant du salaire du demandeur au pourvoi ;

Attendu en effet que les bulletins de paye produits au dossier attestent un salaire autre que ceux fixés et reconnus par des e-mails ;

Attendu qu'en ne retenant que le montant de salaire défini dans le bulletin de paye et en ignorant les preuves produits par la preuve que le montant du salaire est de 1000 euros l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé ne permettant pas à la Cour d'Appel d'exercer son pouvoir ;

Attendu qu'il s'ensuit que les montants sont fondés et la cassation est encourue, et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur les onze autres moyens de cassation proposés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt social n°113 du 18 avril 2013 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAFINIMANANA Miadantsoa, Conseiller - Rapporteur ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, RAJERISON Arsène, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.