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Décision

Compétence du tribunal de travail

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Compétence du tribunal de travail - dossier 357/12-SOC - N° 339 du 23/08/2016

Matières : Droit du travail

Mots clés : Indemnités de départ assujetties ou non à l’IRSA – compétence du tribunal du travail

Principe juridique

La juridiction du travail est compétente lorsqu’il s’agit d’un litige entre employeur et travailleur concernant les sommes dues aux travailleurs au titre de leurs droits suite à leur départ de la société. L’indemnité de départ négocié n’est pas assujettie à l’IRSA conformément aux dispositions de l’article 01-03-03 1er du Code Général des Impôts.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 339 du 23 août 2016

Dossier n°357/12-SOC

INDEMNITÉS DE DÉPART ASSUJETTIES OU NON À L’IRSA – COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL

« La juridiction du travail est compétente lorsqu’il s’agit d’un litige entre employeur et travailleur concernant les sommes dues aux travailleurs au titre de leurs droits suite à leur départ de la société.

L’indemnité de départ négocié n’est pas assujettie à l’IRSA conformément aux dispositions de l’article 01-03-03 1er du Code Général des Impôts. »

Société XXX

C/

Dames R.L./ R.M.H.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation. Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-trois août deux mille seize, tenue au palais Justice å Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

 

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, siège social sis à [adresse 1], ayant pour conseil Me Andry Fiankinana Andrianasolo, avocat, contre l'arrêt n°53 du 1er Mars 2012 de la chambre sociale de la Cour d'appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.L. et R.M.H.:

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur le premier moyen de cassation en sa première et troisième branche et le deuxième moyen d cassation réunis tirées de l'article 26 de la loi organique 2004-036 du 1 octobre 2004, relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 180 du Code de procédure Civile, de l'article 205 du Code du travail, des articles 20-02-22 et 01-03-02 du Code général des impôts, pour défaut de réponse à conclusions et insuffisance et défaut de motifs, dénaturation des litiges et excès de pouvoir, fausse application et violation de la loi, en ce que pour retenir sa compétence, la Cour d'appel a relevé que la convention de départ négocié du 24 juin 2009 met fin à la collaboration de travail des parties alors que dans ses conclusions du 15 Septembre 2011 la XXX a demandé à la Cour de définir la sphère du litige qui consiste à savoir si les indemnités de départ allouées aux défendeurs au pourvoi sont assujetties à l'IRSA ou non (première branche du 1er moyen)

En ce que pour justifier sa compétence, la Cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 01-03-02 du Code général des impôts, l'indemnité de départ n'est pas imposable alors qu'en procédant à l'interprétation de l'article 01-03-02 du Code général des impôts la Cour reconnaît que le litige relève du contentieux fiscal; en procédant ainsi, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir, l'interprétation des dispositions du Code général des impôts revient au tribunal civil (3ème branche)

En ce que le tribunal du travail a retenu sa compétence alors que, le contentieux fiscal revient à la juridiction civile, s'agissant d'une incompétence ratione materiae (deuxième moyen)

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu, à tort la compétence de la juridiction du travail, s'agissant d'un contentieux fiscal dont l'appréciation relève de la juridiction civile ;

Attendu cependant, qu'en l'espèce il s'agit d'un litige entre employeur et travailleur, concernant les sommes dues aux travailleurs au titre de leurs droits suite à leur départ de la société et non pas un litige opposant les parties au service des impôts et relatif à leur obligation fiscale ;

Attendu qu'ainsi c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu sa compétence:

Que les moyens, non fondés, doivent être rejetés

 

Sur la deuxième branche du premier moyen de cassation

En ce que dans ses conclusions en appel la XXX a demandé la mise en cause de l'Etat Malagasy dans la mesure où les sommes retenues à titre d'IRSA et dont les requérantes réclament le remboursement ont déjà été versées à la caisse de l'Etat, la pièce y afférente étant versée au dossier alors que la Cour d'appel n'a pas nie ce fait et n'a pas discuté sur le bien fondé ou non de sa demande ;

Attendu qu'il est à souligner que la convention de départ négocié a été soulignée par les parties le 24 juin 2009, et les réclamations des travailleurs en payement des retenues reçues le 02 et 11 Novembre 2009 et le versement au titre de l'impôt n'a été opéré qu'à la date du 20 Mars 2010, postérieurement aux réclamations des anciens employés et à la saisine par la XXX du tribunal du travail et ce ainsi qu'il ressort des éléments constants du dossier ;

Attendu qu'en sa lettre en date du 11 Novembre 2009 la Direction générale des Impôts adressés aux employés et portée à la Connaissance de la XXX précise qu'en vertu de l'article 01-03-03-1ª du Code générale des Impôts, l'indemnité de départ négocié n'est pas imposable à l'IRSA;

Attendu que c'est à juste titre que la Cour d'appel a retenu sa compétence et ordonné le remboursement par XXX des sommes retenues par elle:

Attendu par ailleurs, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'avait plus à discuter du bien fondé ou non de la demande de mise en cause de l'Etat Malagasy

Attendu que cette branche du moyen ne peut prospérer et doit être rejeté :

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette. Président de Chambre, Président ;
  • RAKOTOZAFY François, Conseiller, Rapporteur ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RAKOTOARISON Claudis, Conseiller, tous membres
  • RAMANGASON Jean Marie, Avocat Général;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier:

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.