Matières : Biens
Mots clés : Droit possessoire – Protection – Occupation – Domaine privé
Le droit possessoire doit être accordé à l’occupant actuel d’un domaine privé et que ce droit doit être protégé des faits de l’ancien occupant qui a délaissé les lieux durant une longue période.
Cassation : Ordinaire
Nature : Commerciale
Solution : Rejet
ARRÊT N° 410 du 27 octobre 2015
Dossier 651/09-CO
DROIT POSSESSOIRE – PROTECTION – OCCUPATION – DOMAINE PRIVÉ
« Le droit possessoire doit être accordé à l’occupant actuel d’un domaine privé et que ce droit doit être protégé des faits de l’ancien occupant qui a délaissé les lieux durant une longue période. »
R.J.F. et consort
C/
RAK. et consort
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt sept octobre deux mille quinze, tenue au palais Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.J.F. et consorts demeurant à [adresse 1], ayant pour conseil Me Saholy Rabesoelina, avocat, contre l'arrêt n°126 du 04 Mars 2009 de la chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à RAK. et autre;
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches réunies tirée des articles 218 du Code des 305 articles et 18 de la loi 60.004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national, pour fausse application de la loi en ce que d'une part la Cour d'Appel a déclaré que les demandeurs pourvoi au ont commis le délit de « heriny » alors qu'il n'y a eu ni violence ni voie de fait; qu'il est constant que la parcelle litigieuse servait de voie de communication pour les charrettes pendant les saisons sèches et il n'y a pas eu destruction de culture (première branche);
En ce que d'autre part, la cour d'Appel a ordonné l'expulsion des demandeurs au pourvoi au motif que la parcelle litigieuse appartient à RAK. et consort alors qu'il s'agit d'un terrain domanial (deuxième branche) ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu'il est constant que le terrain querellé est un terrain domanial à l'origine occupé par les défendeurs au pourvoi mais après délaissement des lieux durant une longue période, a été mis en valeur par les actuels demandeurs, qui y ont planté des eucalyptus et autres ;
Attendu qu'en ignorant ce droit possessoire la re-protection qui lui est due et le caractère domanial de la parcelle querellée, la Cour d'Appel a dénaturé les faits de la cause et justifie les faits du moyen ;
Qu'il s'en suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n°126 du 04 Mars 2009 de la chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation:
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.