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Décision

Rôle du juge

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Rôle du juge - dossier 644/11-COM - N° 292 du 11/08/2015

Matières : Procédure

Mots clés : Préjudice – Appréciation : le jour de la décision

Principe juridique

Selon les dispositions de l’article 194 de la loi sur la théorie générale des obligations, les juges doivent se placer, pour apprécier le préjudice subi par le créancier, au jour où ils rendent leurs décisions ; En rendant leurs décisions, les juges du fond doivent discuter des prétentions des parties et ont aussi le devoir de préciser les éléments de fait sur lesquels ils ont basé leurs décisions.

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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Arrêt n° 292 du 11 aout 2015

Dossier : 644/11-COM

PRÉJUDICE – APPRÉCIATION : LE JOUR DE LA DÉCISION

« Selon les dispositions de l’article 194 de la loi sur la théorie générale des obligations, les juges doivent se placer, pour apprécier le préjudice subi par le créancier, au jour où ils rendent leurs décisions ; En rendant leurs décisions, les juges du fond doivent discuter des prétentions des parties et ont aussi le devoir de préciser les éléments de fait sur lesquels ils ont basé leurs décisions. »

La Société XXX

C/

La Société YYY

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi onze aout deux mille quinze, tenue au palais de justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX représentée par son directeur général Rakotoarisoa Délis, élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Faranirina Philippine, contre l'arrêt n°24 du 24 mars 2011 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à la Société YYY;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis, tirés de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 401-1° du Code de Procédure Civile, des articles 191 et 194 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, en ce que l'arrêt attaqué n'a ni confirmé ni infirmé la décision du jugement n°12-C du 18 juin 2009 déclarant qu'il y a eu rupture abusive du contrat liant les parties en litige, or c'est le chef de demande de la requérante dont dépendent les autres alors que il est prévu par l'article 401 1° du Code de Procédure Civile que " l'appel ne défère à la Cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou  implicitement et de ceux qui en dépendent " (premier moyen)

en ce que l'arrêt attaqué manque de base légale et dont les motifs sont insuffisants et en contradiction ; la Cour d'Appel dans ses  motifs expose qu'eu  égard  à la responsabilité de chacune des parties, la somme allouée par les premiers juges étant excessifs " sans démontrer que les responsabilités fautives de chacune des parties alors que d'un côté, elle alloue la somme de 12 millions ariary à la XXX au titre de Dommages-intérêt sans dire combien devrait avoir la logistique pétrolière et d'un autre ,  elle fait supporter aux deux parties par moitié la masse des dépens ; que la partie fautive n'a pas droit à un quelconque dommages et intérêts puisque chacune des parties est responsable des dommages causés comme elle l'a fait pour la masse des dépens qui est partagée par moitié (deuxième moyen)

en ce que d'une part la Cour d'Appel a octroyé à la Société demanderesse la somme de 12 millions ariary à titre de dommages-intérêts sans expliquer comment elle a pu trouver ce chiffre ; qu'elle n'a pas du tout pris en compte les pièces déposées par la requérante démontrant précisément le montant des préjudices subis ; entre autre les factures de la Sotrata pendant la première année d'exécution du contrat permettant de calculer le manque à gagner de cette société, le rapport d'expertise justifiant qu'il y avait au moins trois camions citernes au service de la logistique pétrolière et dont le coût de l'un d'eux est de trois fois plus au minimum que le montant des dommages-intérêts qui lui a été octroyé ; D'autre part, elle n'a pas apprécié à sa juste valeur le préjudice subi au jour de la décision car la Cour d'Appel, dans son motifs déclare que " en se référant au préambule du contrat en son troisième point, le transporteur dispose d'une flotte de camions, c'est-à-dire avant ou au moins au moment de la signature du contrat " alors que suivant l'article 191 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, le créancier peut invoquer comme éléments de préjudice la perte subie et le gain dont il est privé ; que la requérante a interjeté appel du jugement lui accordant des dommages-intérêts qu'elle estime en deçà des dommages effectivement subis ; que conformément à l'article 194 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations " les juges doivent se placer, pour apprécier le préjudice subi par le créancier, au jour où ils rendent leur décision ; " tel n'est cependant pas le cas ; (troisième moyen)

Vu les  textes de loi visés aux moyens;

Attendu qu'il ressort des motivations de l'arrêt attaqué qu'après s'être borné à relater les prétentions respectives des parties, la Cour d'Appel énonce que " de tout ce qui précède, eu égard à la responsabilité de chacune des parties, la somme allouée par les premiers juges étant excessifs, il y a lieu de la ramener  à des proportions plus justes "

Attendu qu'en l'état desdites énonciations, en se déterminant ainsi, sans discuter des prétentions des parties et sans préciser sur quels éléments de fait ou de droit, les juges du fond ont basé leur décision, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, manque de base légale, rendant impossible le contrôle de la Cour de Cassation ;

Attendu que les griefs des moyens étant fondés, la cassation est encourue ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE  l'arrêt n°24 du 24 mars 2011 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre,  Président;
  • RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller - Rapporteur ;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, tous membres ;
  • RABEMILA Lutécia, Avocat Général;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.