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Décision

Effet entre les parties

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Effet entre les parties - dossier 184/12-COM - N° 107 du 20/03/2015

Matières : Contrat

Mots clés : Contrat régulièrement formé – Loi des parties

Principe juridique

Le contrat légalement formé fait loi des parties

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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ARRET N°107 du 20 mars 2015

Dossier n°184/12-COM

CONTRAT RÉGULIÈREMENT FORMÉ – LOI DES PARTIES

« Le contrat légalement formé fait loi des parties »

La Société XXX

C/

Société YYY

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre civile,  en son audience publique ordinaire du vendredi vingt mars deux mille quinze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, poursuites et diligences de son Président Directeur Général, ayant son siège social [adresse 1], ayant pour conseil Maître Andry Fiankinana Andrianasolo, avocat, contre l’arrêt n°131 du 08 décembre 2011 de la Chambre   Commerciale de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à la Société YYY ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche, tiré de l’article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 1er , 2 et 3 de la loi 99013 du 02 août 1999 portant Code des Assurances, des articles 1er et 2 de la loi 2005-007 du 22 août 2005 relative à la création des fonds de pension de retraite de base ou complémentaire de l’article 1er du décret 2006-832 du 06 novembre 2006, décret d’application de la loi 2005-007 susdit, pour absence, insuffisance et contradiction de motifs, fausse application de la loi, manque de base légale en ce que l’arrêt attaqué relève que la Société XXX est un établissement de fonds de pension de retraite complémentaire et de base et de ce fait est une entreprise de capitalisation et que le contrat du 04 janvier 2001 est régi par la loi 99013 du 02 août 1999 portant Code des assurances alors que l’établissement XXX, suivant arrêté 19-159/MFPMS du 26 octobre 2007 est agréé en qualité d’établissement de fonds de pension de retraite complémentaire et de base et de ce fait, l’article 227 de la loi 99-013 du 02 août 1999 portant Code des assurances, cité par la Cour d’Appel n’est pas applicable ; que l’article 1er du décret 2006-832 suscité, énonce clairement que « les fonds de pension sont distincts de l’Assurance-vie et des autres activités prévues par la loi 99-013 du 02 août 1999 portant Code des assurances » ; que la loi régissant les contrats est la loi sur la Théorie Générale des Obligations ;

 

Vu les textes de loi visés au moyen ;

 

Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que l’Etablissement XXX est soumise à la loi portant Code des assurances ;

 

Attendu cependant que la spécificité du contrat d’assurance est la réalisation d’un risque ; que telle condition n’est nullement prévue dans le contrat du 04 janvier 2001 liant les parties, lequel étant en l’occurrence un contrat de gestion, d’administration, de placement et de développement de fonds de pension consenti par la YYY au profit de XXX ;

 

Attendu qu’il ressort des pièces acquises au dossier que conformément à la loi 2005-007 du 22 août 2005 et ses textes d’application que par arrêté E19-159 :2007 MFPTLS du 26 octobre 2007, le Ministre de la Fonction publique et des lois sociales a agréé la XXX comme établissement de fonds de pension de retraite complémentaire et de base et dès lors est soumise à la commission de contrôle chargée de la délivrance de l’agrément ;

 

Attendu  par ailleurs qu’aux termes de l’article 1er du décret 2006-832 portant application de la loi 2005-007 du 22 août 2005 portant sur les fonds de retraite complémentaire et de base, que les activités desdits « établissements de fonds de pension » sont « sont distincts des établissements assurance-vie et autres, prévues par la loi 99-013 du 02 août 1999 relative au Code des assurances et qu’en vertu de l’article 78 du même décret il est stipulé que « les établissements de fonds de pension préexistants ayant effectué des contrats de capitalisation et perçu des cotisations maintiennent leurs activités jusqu’à la mise en place de la commission de contrôle »

 

Attendu qu’il s’ensuit que la Société XXX a bien une existence régulière ;

 

Attendu qu’en qualifiant de contrat d’Assurance le contrat de gestion de fonds de pension, tel que défini ci-dessus, l’arrêt attaqué a fait une fausse application de la loi et justifiant les griefs du moyen doit être cassé et annulé ;

 

 

Sur la deuxième branche du premier moyen, deuxième et troisième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 64, 67, 101, 112 et 123 et 164 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, des articles 180 et 9 du Code de Procédure Civile, des articles 258, 261 et 262 du Code des Sociétés, pour absence insuffisance, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusion et dénaturation des faits en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la résolution du contrat parce que l’adhésion des employés fait défaut alors que le vice de consentement est sanctionné par la nullité et non par la résolution du contrat ;

 

En décidant ainsi la Cour d’Appel a retenu que l’adhésion des employés constitue une condition sine qua non de validité du contrat du 04 janvier 2001 ; que l’arrêt attaqué a condamné la XXX à payer la somme principale plus les intérêts de droit bien qu’il ne s’agisse pas ici d’une créance commerciale mais d’une restitution de cotisations perçues suite à la résolution du contrat (deuxième branche du premier moyen) ;

 

en ce que pour ordonner la résolution du contrat, l’arrêt attaqué a retenu que faute d’avoir l’autorisation nécessaire ou l’agrément, le contrat du 04 janvier 2001 est irrégulier et que tout acte passé par la Société XXX avant cette date du 26 octobre 2007 est irrégulier alors que dans ses conclusions du 14 octobre 2010, la Société XXX a soulevé que la question de l’agrément est définitivement réglé par le décret 2006-832 relative à l’application de la loi 2005-007 règlementant les fonds de pension (deuxième moyen)

 

 en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la résolution du contrat en date du 04 janvier 2001, lequel est un contrat à exécution successive et au motif que la Société XXX, à la date de la formation du contrat conclu le 04 janvier 2001 n’était pas encore régulièrement constitué alors que la Cour d’Appel a relevé que tout acte passé par la Société XXX avant la date du 16 octobre 2007 ou avant l’autorisation provisoire du 28 janvier 2003 est irrégulière ; que la résolution d’un contrat ne saurait être admise comme étant la sanction à une irrégularité due à la constitution d’une société ;

 

Les causes de résolution étant limitativement énumérées par l’article 167 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations et que la sanction de l’irrégularité de constitution d’une société est la nullité de cette société ; (troisième moyen)

 

Vu les  textes de loi cités aux moyens;

 

Attendu que la résolution d’un contrat résulte de l’inexécution dudit contrat par l’une des parties ;

 

Attendu qu’il en résulte que si le défaut d’adhésion des employés est une condition de validité du contrat et en édictant comme sanction en conséquence, la résolution dudit contrat, l’arrêt attaqué a ignoré que la sanction d’une violation d’une condition de validité d’un contrat est la nullité et non la résolution ;

 

Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et encourt la cassation, d’autant plus que le présent contrat, ainsi qu’il résulte des pièces constantes du dossier, est un contrat de stipulation pour autrui, la Société XXX étant le promettant,  la YYY stipulant au profit de tiers bénéficiaires à savoir le personnel permanent de la YYY étant le souscripteur ;

 

Attendu qu’il s’ensuit que l’avis préalable du personnel de YYY pour la conclusion du contrat du 04 janvier 2001, est inopposable à la Société XXX, puisque résultant des relations internes au sein de la XXX ;

 

Attendu ainsi que l’arrêt attaqué en ignorant que le contrat régulièrement formé fait la loi des parties a faussement interprété et appliqué la loi et encourt la cassation ;

 

Attendu par ailleurs, ainsi qu’il ressort des éléments acquis au dossier que la Société XXX dès le 24 janvier 2003 a obtenu une autorisation donnée par le Ministère des Finances pour pouvoir exercer son activité jusqu’à intervention de la loi sur les fonds de gestion des pensions ;

 

Attendu qu’en se bornant à ordonner la résolution du contrat en cause sans délimiter le rôle du syndicat du personnel en sa qualité de bénéficiaire du fonds de gestion, par sa nature portant sur une stipulation pour autrui, la Cour d’Appel, a insuffisamment motivé sa décision et qu’en se déterminant ainsi, elle ne met pas la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ;

 

Attendu que la décision de la Cour d’Appel manquant de base légale, encourt la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt n°131 du 08 décembre 2011 de la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

 

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

 

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

 

Condamne la défenderesse aux dépens.

 

Ainsi  jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RABOTOVAO Gisèle, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFINDRAMAVO Francine, Conseiller, RABEMANANTSOA Roger Albert, Conseiller, RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, tous membres ;
  • RALISON Andriamanohery, Avocat Général;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.