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Décision

Preuve

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Preuve - dossier 351/13-COM - N° 140 du 05/09/2014

Matières : Concubinage

Mots clés : Union libre ou concubinage –preuve d’existence

Principe juridique

L’union libre ou concubinage est une notion qui se prouve par tous moyens et dès lors que son existence est prouvée s’analyse comme une société de fait.

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 140 du 5 septembre 2014

Dossier : 351/13-COM

UNION LIBRE OU CONCUBINAGE – PREUVE D’EXISTENCE

« L’union libre ou concubinage est une notion qui se prouve par tous moyens et dès lors que son existence est prouvée s’analyse comme une société de fait. »

Etablissement XXX

C/

M.M. et consorts

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience, publique ordinaire du vendredi cinq septembre deux mille quatorze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de l'établissement XXX, siège social sis [adresse] représenté par Y.S. et élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Andriantseheno Léa Monique avocat, contre I' arrêt avant dire droit n°004-C du 04 mars 2013 de la Chambre Commerciale de la Cour d' Appel d' Antsiranana, rendu dans le litige l'opposant à M. et M.A.;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que l'arrêt attaqué, une décision avant dire droit est en partie préparatoire et interlocutoire;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis, tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 11 de l’ordonnance 62.041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, des articles 9-12 et 180 du Code de Procédure Civile, de l'article 515-8è du Code Civil des articles 902 et 905 de la loi 2003-036 sur les sociétés commerciales pour violation des préceptes généraux de droit et des principes jurisprudentielles, excès de pouvoir, manque de base légale, fausse interprétation des éléments de la cause, en ce que l' arrêt attaqué a mis hors de cause M.A. au motif que la notion de concubinage notoire est inconnue du droit malgache alors que le juge est tenu de motiver ses décisions et en l' espèce n' a ajouté aucune motivation attestant la réalité d' une analyse et d' un raisonnement; la Cour d' Appel a méconnu l' étendue de son pouvoir juridictionnel et commis un excès de pouvoir en ignorant les liens unissant M. et M.A., et n'a pas su en tirer les conséquences au regard d'une jurisprudence constante (deuxième moyen) ;

en ce que l' arrêt attaqué a mis hors de cause M.A. aux motifs que l'obligation solidaire au paiement des dettes contractées par l'un des époux ne peut s' entendre que dans le cas d' une union légale; que s'agissant en l'espèce d'un concubinage, la règle de la solidarité ne joue point; alors que la Cour d' Appel n'a pas pris soin de caractériser les conditions d' application de la solidarité en matière de concubinage et n'a pas ainsi constaté formellement dans sa décision la réunion des conditions d' application de la règle de droit; la Cour d' Appel a méconnu les règles de l'apparence, création jurisprudentielle voulant que les concubins vivant comme des époux à I' égard des tiers va produire des effets et les créanciers du ménage peuvent s' en prévaloir en cas d' erreur légitime; la Cour d' appel n' a pas su tirer les conséquences de la constatation de la situation de concubinage existant entre M.A. et M.M.;

Les documents régulièrement produits établissent l'existence d'une société de fait entre les parties défenderesses au pourvoi ainsi que la solidarité comme le témoigne les signatures de M.A. sur les bons de livraison et reçus d’avance établis à son seul nom;

Que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties et doit en tirer les conséquences logiques, la solidarité se déduisant non pas de l'acte mais des circonstances qui la font simplement présumer ; (troisième moyen)

Attendu que l'union libre ou concubinage est une notion qui se prouve par tous moyens ; et dès lors que son existence est prouvée, s'analyse comme une société de fait;

Attendu que la société crée en fait ainsi prouvée le litige y consécutif est réglé selon les conditions de la société en nom collectif selon lesquelles, les associés sont solidairement responsables des dettes de la société ;

Attendu en l'espèce qu'en affirmant péremptoirement que la notion de concubinage est inconnue du droit malagasy et en écartant ainsi la recherche des éléments pouvant faire admettre I' existence d' une société de fait entre les défendeurs au pourvoi, et ce bien que les éléments et pièces constants du dossier sont consistants et lui permettent de rechercher lesdits éléments constitutifs, la Cour d' Appel n' a pas donné de base légale à sa décision, laquelle, justifiant les griefs des moyens, encourt la cassation et ce sans qu' il soit besoin de statuer sur les premier et quatrième moyens proposés ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt avant dire droit n°004 du 04 mars 2013 de la Chambre Commerciale de la Cour d' Appel d' Antsiranana;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

 

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeї, Conseiller - Rapporteur;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, tous membres;
  • RABEMANANTSOA Omer, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Greffier. Herimalala Patricia,

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.