Matières : procédure
Mots clés : Appel - Effet dévolutif
Aux termes de l’article 404.1 du Code de procédure civile, lorsque l’appel n’est pas limité à certaines dispositions du jugement, les juges se trouvent investis de plein droit de l’entière connaissance du litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ; l’appel étant dirigé contre ceux qui ont été parties en première instance, tous doivent être convoqués et comparaître devant la cour d’appel pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit sur la chose jugée en première instance, la cause étant indivisible.
Cassation : Ordinaire
Nature : Commerciale
Solution : Cassation
ARRET N° 52 du 18 avril 2014
Dossier : 271/07-COM
EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL
« Aux termes de l’article 404.1 du Code de procédure civile, lorsque l’appel n’est pas limité à certaines dispositions du jugement, les juges se trouvent investis de plein droit de l’entière connaissance du litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ; l’appel étant dirigé contre ceux qui ont été parties en première instance, tous doivent être convoqués et comparaître devant la cour d’appel pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit sur la chose jugée en première instance, la cause étant indivisible. »
La Compagnie d’assurance XXX
C/
L'Établissement AAA; La Société BBB; La CCC; La DDD
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-huit avril deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de la Compagnie d'Assurances XXX, ayant son siège social à [adresse], représentée par son directeur général, et ayant pour conseil Me Razakamanantsoa Gustave, avocat en l'étude duquel elle fait élection de domicile, contre l'arrêt n°04/COM/07 du 2 Mars 2007 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans le litige l'opposant à l'Établissement AAA et consorts ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1er Octobre 2004, violation des articles 404 alinéa t, 4O9,120 alinéa 2 et 186 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'Appel n'a pas installé comme parties au procès la CCC et la DDD alors qu'elle devrait statuer sur le bien-fondé ou non de leur mise hors de cause ;
Attendu qu'aux termes de l'article 404.1 du Code de Procédure Civile, lorsque l'appel n'est pas limité à certaines dispositions du jugement, les juges se trouvent investis de plein droit de l'entière connaissance du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; l'appel étant dirigé contre ceux qui ont été parties en première instance, tous doivent être convoqués et comparaître devant la Cour d'Appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur la chose jugée en première instance, la cause étant indivisible ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas examiné la part de responsabilité de la CCC et la DDD et les a écarté délibérément du procès en appel alors qu'elles étaient régulièrement installées au procès en première instance ;
Attendu que l'appel était général, non limité à certains chefs du jugement, qu'en ne statuant pas sur le sort de la CCC et la DDD l'arrêt attaqué encourt les reproches du moyen ;
Sur le second moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique no 2004-036 du 1er Octobre 2004, violation de l'article 1147 du Code Civil, de l'article 179 alinéa 1 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations en ce que la Cour a omis de considérer que la requête de l'Établissement AAA était surtout fondée sur les connaissements n°SSO 20 et SSO 2l alors qu'il ne figuraient pas dans les manifestes d'accompagnement; que cette absence a été reconnue et simplifiée comme une simple erreur matérielle par l'Établissement AAA qui a déclaré que ces pièces produites devant le premier juge ont été versées par erreur (première branche); en ce que dans son motif, l'arrêt attaqué a avancé que pour s'exonérer de toute responsabilité, elle doit établir qu'elle n'a commis aucune faute alors que juridiquement cette hypothèse est plutôt relative à une obligation de moyen; que pour l'obligation de résultat, seule la force majeure est exonératoire de responsabilité, qu'on en déduit qu'il n'est pas bien établi à partir de quelle obligation, de moyen ou de résultat, l'arrêt attaqué s'est basé ( deuxième branche) ; en ce que l'arrêt attaqué, en n'ayant pas installé la CCC et la DDD en appel n'a pas examiné les moyens et prétentions des parties en première instance bien qu'il ait déclaré s'en référer (troisième branche).
Sur la première branche du moyen
Attendu que l'arrêt attaqué s'est basé sur d'autres éléments du dossier pour justifier l'existence d'un manquant de 268,30 tonnes de riz blanc importé par l'Etablissement AAA ;
Attendu que cette branche du moyen est inopérante ;
Sur la deuxième branche du moyen
Attendu que pour retenir la responsabilité de la BBB l'arrêt attaqué énonce que " la BBB a agi en qualité de dépositaire salarié et tenu à cet titre d'une obligation de résultat ; que pour s'exonérer de cette responsabilité dans la perte des marchandises déposées, il doit établir qu'il n'a commis aucune faute dans la garde des choses qui lui ont été confiées "
Attendu que si l'obligation est qualifié de résultat, la faute de la BBB est présumé; il lui appartient de se dégager en prouvant un cas de force majeure ;
Attendu ainsi que l'arrêt attaqué aurait dû apprécier l'existence ou non d'un cas de force majeure pouvant exonérer le débiteur ou engager sa responsabilité ;
Attendu que l'obligation qui pèse sur un dépositaire est une obligation de moyen; qu'en confondant la notion d'obligation de moyen ou de résultat, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Sur la troisième branche du moyen
Attendu qu'il n'y a plus lieu d'examiner cette troisième branche du moyen qui a été déjà discutée dans le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 04-COM/07 du 2 Mars 2007 de la chambre commerciale de la cour d'Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Restitue l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.