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Décision

Actes et engagements pris pendant la constitution de la Société

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Actes et engagements pris pendant la constitution de la Société - dossier 607/09-COM - N° 16 du 25/02/2014

Matières : Sociétés

Mots clés : Actes et engagements des sociétés immatriculées – portée

Principe juridique

Selon les dispositions de l’article 94 de la loi n° 2003-035 du 30 Janvier 2004 sur les sociétés commerciales, les actes et engagements repris par la société régulièrement constituée et immatriculée sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l’origine ;

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Rejet


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ARRET N° 16 du 25 février 2014

Dossier 607/09-COM

ACTES ET ENGAGEMENTS DES SOCIÉTÉS IMMATRICULÉES – PORTÉE

« Selon les dispositions de l’article 94 de la loi n° 2003-035 du 30 Janvier 2004 sur les sociétés commerciales, les actes et engagements repris par la société régulièrement constituée et immatriculée sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l’origine »

Groupe XXX

C/

Société YYY

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-cinq février deux mille quatorze, tenue au palais de Justice à Anosy rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi du Groupe XXX poursuites et diligences de son Directeur Général sis [adresse] et élisant domicile en l’étude de ses conseils Me Alex Rafamatanantsoa et Associés, avocats, contre l’arrêt n°66 du 23 Juillet 2009 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l’opposant à la Société YYY:

Vu les mémoires produits en demande et en défense

Sur les premier et deuxième moyen de cassation réunis tirés de l'article 26 de la loi n° 2004-036 du 1er octobre 2004 pour violation des articles 64 101 et 104 de la loi sur Théorie Générale des Obligations, des articles 4 et 411 du Code de Procédure Civile, dénaturation des faits, absence et insuffisance de motifs, défaut de base légale

en ce que la Cour d'Appel n'a pas soulevé d’office la nullité absolue des contrats passés entre le Groupe XXX et la YYY alors que ces contrats entachés de nullité absolue dans la mesure où la société YYY n'existait pas encore en tant que personne morale a date de leur conclusion et ne pouvait pas ainsi contracter (premier moyen)

en ce que mi le tribunal ni la Cour d'Appel n’en discute de la recevabilité des demandes de la YYY alors que dans ses conclusions en date du 03 août 2008 le groupe XXX a expressément soulevé irrecevabilité pour le même motif que soulevé dans le moyen de cassation a savoir le défaut de capacité juridique de la société YYY au moment de la Conclusion des contrats n°001/ANJ et 002/ANJ, an date du 1 avril Avre 1999 (deuxième moyen)

Sur les deux moyens de cassations réunis

Attendu que par son ordonnance n° 28 du 6 Juillet 2007 le juge de mise en état a statué sur l'exception d’irrecevabilité des demandes de la Société YYY soulevées par le Groupe XXX en déclarant « qu'il ressort de l'extrait K bis délivré par le greffier en chef du tribunal de première instance de Toamasina le 06 Février 2005 que la société XXX est immatriculée au Registre de commerce et des Sociétés sous n°2002 B 00063 que par conséquent, elle dispose de la personnalité morale et donc de la capacité pour ester en justice »

Attendu en outre que selon l'article 94 de la loi n° 2003- 035 du 30 Janvier 2004 sur les sociétés commerciales actes et engagements repris par ta société régulièrement constituée et immatriculée sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l'origine

Attendu que cette exception d'irrecevabilité n'ayant plus été invoquée en appel dans les conclusions au demandeur la Cour n'avait plus à statuer sur cette irrecevabilité

Attendu que les deux moyens sont inopérants

Sur les troisième et quatrième moyen réunis tirés l'article 26 et suivants de la loi organique n° 3004036 du 1er Octobre 2004 pour violation de la loi

en ce que la cour d'Appel soutient dans sa décision que les demandes de dommages et intérêts formulées par le Groupe XXX sont irrecevables  En ce qu’il s'agit de demandes nouvelles présentées pour la première fois devant la Cour alors que les demandes formulées par groupe XXX du ( Illisible)

s'agissant du retard pris par la société YYY dans sa livraison des travaux de construction ne sont pas des dommages et intérêt mais des pénalités (troisième moyen)

en ce que la cour d'Appel a déclaré irrecevables les demandes de pénalités formulées par le Groupe XXX pour avoir été présentées pour première fois devant la Cour alors que les demandes de pénalités avaient déjà été soumises par le Groupe d'instance et ne sont pas des demandes nouvelles (quatrième moyen)

Sur les deux moyens réunis

Attendu que dans ses conclusions d'instance en date du 3 Août 2006 et celles en date du 30 octobre 06 le Groupe XXX s'est contenté d'invoquer les pénalité de retard dans l'exécution des travaux par la YYY et les a évaluées sans cependant formuler à titre reconventionnel un de demande de condamnation à paiement de YYY que ce n’est qu'en appel qu’il demande expressément la condamnation de YYY au paiement des pénalité de retard demande présentée pour la première fois en appel

Attendu ainsi que c'est à juste titre que la cour d'Appel a déclaré cette demande irrecevable:

Attendu que tous les moyens soulèvent n’étant pas fondés, il y a lieu de rejeter le pourvoi

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi:

Confisque l'amende de cassation:

Condamne le demandeur aux frais et dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents

Mesdames et Messieurs

  • RASOAZANANY Vonimbolana, President de Chambre Président
  • TOBSON Emma. Conseiller - Rapporteur
  • RABETOKOTANY Marcelline Conseiller. RAHARISOASEHENO Injaikarivony Conseiller RAJAONARIVELO Noémie Raymonde, Conseiller, tous membres
  • RAMANANDRAIBE Holy. Avocat General
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier