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Décision

Inscription au faux

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Inscription au faux - dossier 83/10-COM - N° 60 du 03/08/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Inscription au faux - procédure

Principe juridique

D’après les dispositions des articles 307 et suivants du code de procédure civile, toute demande d’inscription de faux, que ce soit à titre incident ou à titre principal doit obligatoirement être formée par acte remis au greffe du tribunal de première instance ou de la Cour d’appel par l’une des parties ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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ARRET N°60 du 3 août 2012

Dossier n°83/10-COM

INSCRIPTION AU FAUX - PROCEDURE

« D’après les dispositions des articles 307 et suivants du code de procédure civile, toute demande d’inscription de faux, que ce soit à titre incident ou à titre principal doit obligatoirement être formée par acte remis au greffe du tribunal de première instance ou de la Cour d’appel par l’une des parties ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial. »

R.A.

C/

Compagnie d’Assurance XXX

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois août deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.A., demeurant au [adresse], contre l'arrêt n°41 du 26 juillet 2007 de la chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à la Compagnie d'Assurance XXX;

 Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 307 et 309 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'Appel n'a ni admis ni rejeté l'acte litigieux ni ordonné sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaire comme en matière de vérification d'écritures alors qu' une requête en inscription de faux a été introduite au greffe  de la Cour d'Appel; que XXX a été vainement sommée de retirer la pièce arguée de faux et qu'il a été demandé à la Cour d'Appel de retirer du dossier ledit acte ;

 

 Une requête en inscription de faux a été déposée en appel conformément à l'article 307 du Code de Procédure Civile: La Compagnie d'Assurance XXX a été notifiée de cette requête et sommée de retirer la pièce arguée de faux mais en vain; Il a été demandé à la Cour d'Appel d'écarter une pièce du dossier mais elle ne s'est pas prononcée sur cette demande;

La Cour d'Appel, en ignorant la demande en inscription de faux, a implicitement opté pour son rejet sur la base des sollicitations de XXX qui a soulevé l'irrecevabilité de la requête au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle alors qu'il s'agit d'un moyen nouveau recevable en appel ou d'une requête en inscription de faux recevable conformément à l'article 307 du Code de procédure Civile;

Vu les textes de loi visés au moyen;

Attendu qu'aux termes des articles 307 et suivants du Code de Procédure Civile, toute demande d'inscription de faux, que ce soit à titre incident ou à titre principal doit obligatoirement être formée par acte remis au greffe du tribunal de première instance ou de la Cour d'Appel par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial;

Attendu qu'en l'espèce, le demandeur au pourvoi a introduit une procédure en inscription de faux contre la « quittance de désistement » en date du 10 décembre 1997 versée par la Compagnie d'Assurance XXX ;

 Attendu que par conséquent, régulièrement saisie par la susdite requête, la Cour d'Appel avait à déclencher la procédure d'inscription de faux prévue par la loi;

Attendu qu'en se cantonnant à déclarer la demande irrecevable et en s'abstenant ainsi de l'admettre ou de la rejeter, la Cour d'Appel n'a pas vidé sa saisine;

Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et la cassation encourue et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens proposés ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n°41 du 26 juillet 2007 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller - Rapporteur;
  • RANDRIAMANΑΝΤΕΝΑ Jules, conseiller RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOVAO Aurélie, Avocat Général;
  •  RAJAONARISON Herimalala Patricia, greffier;

 

 La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.