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Décision

Représentation par un avocat

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Représentation par un avocat - dossier 336/07-COM - N° 58 du 03/08/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Avocat – plaider et représenter en justice – mandat spécial – négociation - transiger

Principe juridique

Il est important de préciser le fait que le mandat de l’avocat confère à ce dernier la qualité pour plaider et représenter en justice les parties. Mais cependant, il doit avoir en sa possession, un mandat spécial pour mener des négociations ou transiger pour le compte de son client.

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Rejet


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ARRET N°58 du 3 août 2012

Dossier n°336/07-COM

AVOCAT – PLAIDER ET REPRESENTER EN JUSTICE – MANDAT SPECIAL – NEGOCIATION – TRANSIGER

« Il est important de préciser le fait que le mandat de l’avocat confère à ce dernier la qualité pour plaider et représenter en justice les parties. Mais cependant, il doit avoir en sa possession, un mandat spécial pour mener des négociations ou transiger pour le compte de son client ».

La société XXX

C/

La société YYY

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois août deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, représentée par son Directeur Général, ayant son siège social au [adresse], élisant domicile en l'étude de ses conseils Maîtres Andrianony Andriambazah Malala et Randrianasolo Rooly Niriniaina, avocats, contre l'arrêt commercial n°17 du 02 juillet 2007 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l'opposant à la Société YYY ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier, troisième quatrième, cinquième sixième moyens de cassation réunis, tirés des articles 25 et 26 de la loi organique du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 41-417-412-413 du Code de Procédure Civile français, articles 23,157-158 du Code de Procédure Civile malgache, articles 1998- alinéa 1 du Code Civil français, article 1er de la loi 2001.06 du 09 avril 2003, article 146 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué, en décidant que le protocole d'accord du 02 août 2006 n'a pas de valeur juridique et est, par conséquent inopposable à la Société YYY, a basé sa décision sur l'absence d'une procuration spéciale écrite de l'un des représentants des parties alors que d'une part les avocats régulièrement inscrits à un barreau sont dispensés de présenter une procuration conformément à l'article 26 de la loi du 12 juillet 1905 sur les justices de paix, non seulement devant les justices de paix, juridiction civiles, mais encore devant les tribunaux de simple police et juridictions répressives;

 D'autre part, l'alinéa 2 de l'article 416 du Code de Procédure française précise bien que l'avocat est toutefois dispensé de justifier son mandat (premier moyen) ;

 en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le protocole d'accord du 02 août 2006 n'a pas de valeur juridique et est par conséquent inopposable à la Société YYY alors que ledit protocole a été signé par son mandataire légalement constitué en justice, conformément à l'article 23 du Code de Procédure Civile malgache et que ce protocole d'accord rentre dans le cadre d'une procédure en justice dans laquelle l'avocat représentant est constitué conformément aux vœux de l'article 417 du Code de Procédure Civile français en ces termes « la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou non un consentement » (deuxième moyen) ;

 en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré le protocole d'accord du 02 août 2006 inopposable à la Société YYY alors que étant mandante, la Société YYY est tenue d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné selon les termes de l'alinéa 1er de l'article 1998 du Code Civil français car le mandataire n'a pas outrepassé les pouvoirs qui lui sont donnés en tant que représentant en justice conformément aux termes de l'article 417 du Code de Procédure Civile français (troisième moyen);

en ce que l'arrêt attaqué, en basant sa décision sur les dispositions des articles 412 et 413 du Code de Procédure Civile français, assimilait le mandat d'un avocat à l'assistance en justice alors que l'article 23 du Code de Procédure Civile malgache et l'article 1" de la loi 2001.006 du 09 avril 2003 précise sans ambiguïté que les avocats ont pour mission de représenter les parties devant les juridictions (quatrième moyen);

 

en ce que l'arrêt attaqué, en décidant que le protocole d'accord du 02 août 2006 n'a pas de valeur juridique alors que le jugement n°10 du 02 août 2006 ayant constaté l'accord intervenu entre les parties dispose plus de valeur juridique que le procès-verbal non susceptible d'aucune voie de recours prévu par le texte, d'autant plus que le jugement revêtu de la formule exécutoire (cinquième moyen) ;

 En ce que l'arrêt attaqué, en décidant l'inopposabilité du protocole d'accord du 02 août 2006 à l'endroit du mandant, se base sur le fait que le mandataire a outrepassé ses pouvoirs alors que l'expiration, la révocation ou la restriction du pouvoir de représentation ne peuvent être opposées par le représenté aux tiers de bonne foi avec le représentant jouissant apparemment de ce pouvoir (sixième moyen);

Attendu que les moyens réunis reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dénié toute valeur juridique au protocole d'accord en date du 02 août 2006 établi entre le représentant de la Société XXX et l'avocat de la Société YYY, Maître Sebany et ce aux motifs que le « mandataire » n'avait pas de mandat spécial écrit l'autorisant à signer au nom et pour le compte de la Société YYY et ainsi outrepassé ses pouvoirs en qualité d'avocat;

Attendu que le mandat de l'avocat confère à ce dernier la qualité pour plaider et représenter en justice les parties;

Attendu que sans mandat spécial l'avocat ne peut mener des négociations, ou transiger pour le compte de son client;

Attendu qu'il résulte des éléments constants du dossier que l'avocat de la Société YYY n'ayant pas reçu mandat spécial pour conclure des transactions engageant les intérêts de son client, a outrepassé les termes de son pouvoir;

Qu'en déclarant la nullité du protocole d'accord signé dans ces conditions, l'arrêt attaqué, contrairement aux assertions des moyens n'a aucunement- violé la loi étant par ailleurs précisé que la référence aux lois étrangères ne saurait être considérée, la profession d'avocat étant régie par la loi malgache ;

Attendu qu'il s'ensuit que les moyens réunis sont inopérants;

Sur le septième moyen de cassation tiré des articles 258 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour non réponse à conclusion écrites en ce que l'arrêt attaqué a condamné simplement la Société XXX au paiement intégral de la demande de la Société YYY sans aucune motivations précise et justifiée alors que dans ses conclusions écrites du 04 février 2007 la Société XXX a bien précisé qu'elle refuse de payer une facture autre que la sienne;

L'arrêt attaqué n'a pas « glissé » mot sur ce refus catégorique, ni répondu à cette disposition contenue dans les conclusions déposées;

Attendu que pour condamner à paiement la Société XXX, l'arrêt attaqué relève que « la Société XXX n'a jamais contesté le bien fondé de la créance réclamée laquelle s'élève à 363 190,80 euros et les pièces versées au dossier par la Société YYY à l'appui de ses demandes;

Que la créance est ainsi certaine et les demandes fondées »

Attendu ainsi que l'arrêt attaqué a répondu aux conclusions déposées et apprécié souverainement les éléments de preuve soumis à son examen;

Attendu que le moyen est dès lors inopérant et doit être rejeté;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller - Rapporteur;
  • RANDRIAMAΝΑΝΤΕΝΑ Jules, conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, Andriamanankandrianina, Conseiller, tous membres;
  • RAKOTOVAO Aurélie, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Patricia, greffier;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.