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Décision

Transport maritime

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Transport maritime - dossier 664/10-COM - N° 48 du 20/07/2012

Matières : Droit maritime

Mots clés :  Transport maritime – livraison de marchandise – responsabilité du transporteur

Principe juridique

 La livraison des marchandises entre les mains du destinataire libère le transporteur

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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ARRET N° 48 du 20 juillet 2012

Dossier n°664/10-COM

TRANSPORT MARITIME – LIVRAISON DE MARCHANDISE – RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

“La livraison des marchandises entre les mains du destinataire libère le transporteur”

Entreprise XXX

C/

Société YYY

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt juillet deux mille douze tenue au palais de Justice a Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de l'entreprise XXX, sise au [adresse], élisant domicile en l'étude de conseil Rabetokotany Mamy, avocat, contre l'arrêt CATO 11-COM du 02 juillet 2010 de la Chambre commerciale de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à la Société YYY et la Société ZZZ

Vu les mémoires en demande et en défense:

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis, tiré de l'article 26-6" de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pris de la violation des articles 11.1.17 et 11.1.19 combinés 11.1.22 du Code maritime en ce que des motifs de l'arrêt attaqué il est retenu par la Cour d'Appel que la requérante n'a pas pu apporter la preuve que la non livraison des marchandises provient du transporteur alors que d'une part, il est de règle que le contrat de transport est un contrat de résultat, celui de transporter les marchandises objet du contrat, et de les remettre entre les mains, du destinataire final, ce qui n'est pas le cas de l'espèce d'autre part il est constant et non contesté, des éléments du dossier que la société WWW: destinataire final, n'a jamais pris possession des marchandises (premier moyen)

En ce que l'arrêt attaqué a retenu que la requérante n'a pas pu apporter la preuve, que la non-livraison des marchandises provient du transporteur alors que les dispositions de l'article 11.1.17, du Code maritime stipule que. « le capitaine du navire doit livrer les marchandises au destinataire ou à son représentant désigné dans le titre de transport ». Il s'agit d'une obligation du transporteur, surtout que le connaissement (titre de transport) a bien, mentionné que le destinataire est la société WWW, cette dernière, bien que possédant les documents originaux, n'a jamais été mise au courant des opérations de transport ni reçu les marchandises (deuxième moyen)

En ce que l’arrêt attaqué a retenu que c'est par peur de n’être pas payée par la société ZZZ que la requérante a pris l’initiative de faire retourner sur Madagascar les connaissements  et les marchandises que la société YYY a refusé d’effectuer sans un nouveau contrat de transport et que la requérante ne peut s’en prendre qu’à elle-même pour la non délivrance de la marchandise ; alors que les dispositions de l'article 11.1.22 in fine du Code maritime sont claire, « Sauf convention contraire le contrat de transport comprend les opérations qui précèdent le chargement depuis la prise en charge des marchandises par le transporteur, le-transport par navire et les opérations qui suivent le déchargement des marchandise jusqu’à leur livraison aux destinataires » Or il est constant et non contesté que le destinataire (WWW), n'a jamais pris possession des marchandises et si elle était au courant, les connaissements ont été remis au transporteur et les marchandises livrées régulièrement (troisième moyen)

Vu les textes de loi visés aux moyens

Attendu que des éléments constants acquis au dossier il ressort que le conteneur contenant les 14 tonnes de poivre noir appartenant à la Société XXX, chargé à bord du navire de la Société YYY n'a pas été livre au destinataire final la WWW

Attendu que l'arrêt attaqué en ses motivations relève que « la responsabilité du transporteur est engagé jusqu'à la livraison de la marchandise transportée, matérialisée par la remise du connaissement original au transporteur

Que entreprise XXX ne rapporte pas la preuve selon laquelle la non-livraison provient du transporteur l’obligeant de retourner les originaux des connaissements pourtant nécessaire aux opérations de livraison de la marchandise »

Attendu que l'article 11.1.19 du Code maritime stipule « que la livraison des marchandises entre les mains du destinataire libère le transporteur »

Attendu cependant, ainsi qu’il résulte des motivations de l’arrêt attaqué « que tout en reconnaissant que le transporteur n’a pas livré la marchandise au destinataire désigné », la Cour d’Appel en impute la responsabilité au chargeur, les juges du fond ont fait une fausse interprétation de la loi et par ailleurs s'est contredite dans ses motifs

Attendu qu'il s'ensuit que les moyens sont fondés et la cassation encourue:

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt p 11/COM/10 du 02 juillet 2010 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Toamasina

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée

Ordonne la restitution de l'amende de cassation

Condamne les défenderesses aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et An que dessus

Où étaient présents

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président:
  • RALAISA Ursule, Conseiller Rapporteur
  • RANDRIAMANΑΝΤΕΝΑ Jules Conseiller. RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, tous membres;
  • RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Avocat Général
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.