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Décision

Prescription

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Prescription - dossier 425/04-COM - N° 3 du 13/03/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Prescription - cession de part sociaux - excéption régulièrement formulée -

Principe juridique

Est cassé l'arrêt de la Cour d'Appel qui ne s'est pas prononcé sur les motifs qui l'a déterminé à écarter une exception régulièrement formulée notamment en ne s'expliquant sur l'impossibilité d'agir qui si elle était admise suspendrait la prescription.

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Rejet


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ARRET N° 3 du 13 mars 2012

Dossier n° 425/04-COM

PRESCRIPTION - CESSION DE PART SOCIAUX - EXCEPTION REGULIEREMENT FORMULEE

Est cassé l'arrêt de la Cour d'Appel qui ne s'est pas prononcé sur les motifs qui l'a déterminé à écarter une exception régulièrement formulée notamment en ne s'expliquant sur l'impossibilité d'agir qui si elle était admise suspendrait la prescription.

Société XXX

C/

Etablissements YYY

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX dont le siège social est à [adresse], poursuites et diligences de son Président Directeur Général D.L., contre l'arrêt n° 43-C rendu le 3 novembre 2003 par la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Mahajanga dans la procédure qui l'oppose à les Établissements YYY

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois branches, tiré de l'application de l'article 5 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 379 et 382 de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations, 180 et 410 du code de procédure civile, violation et fausse application de la loi, dénaturation des faits de la cause, excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusions :

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action de la requérante éteinte par la prescription quinquennale, motif pris de ce qu'en matière commerciale la prescription est de cinq ans, alors que, d'une part, toutes les actions portées devant la juridiction commerciale, qui connaît notamment des litiges nés entres les actionnaires ou à l'occasion d'actes de sociétés, ne se prescrivent pas nécessairement par cinq ans: que l'article 379 de la loi relative à la théorie générale des obligations dispose que les actions tant personnelles que réelles se prescrivent par trente années en matière civile, cinq années en matière commerciale, si la loi n'en dispose autrement; d'autre part, l'article 382 de la de la loi relative à la théorie générale des obligations contient les causes de suspension de la prescription: L'instance, le délai de grâce accordé par le juge, l'état d'incapacité légale, l'impossibilité absolue d'agir dans laquelle s'est trouvé le débiteur ou le créancier, suspendent la prescription. Le délai continue à courir dès que la cause de suspension a pris fin. (Première branche) :

En ce que, l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur les moyens invoqués par la XXX sur la suspension de la prescription tirés sur son impossibilité absolue d'agir ;

Alors que c'est à partir de cette qualification de l'impossibilité absolue d'agir de la situation de la XXX que dépendra l'appréciation de la prescription extinctive de l'action (deuxième branche) :

En ce qu’enfin, l’arrêt attaqué a omis de répondre aux questions relatives aux cessions d'actions de la XXX dans le capital des Établissements YYY ;

Alors que dans ses demandes d’instance, la XXX a requis qu'il soit ordonné aux personnes qui avaient participé tant aux opérations d'augmentation de capital en 1986 et 1988, qu'aux opérations de cession d'action détenues par la XXX de délivrer toutes informations y afférentes, que les opérations de cession des actions de la XXX dans le capital des Etablissements YYY ont été expressément visées dans la requête de la XXX, que le principal du litige est constitué par les cessions d'action dont l'acte d'agrément n'a pas été soumis à la formalité de publicité de dépôt au registre du commerce (troisième branche) ;

Vu les textes de lois visés au moyen

Attendu sur les trois branches de l'unique moyen de cassation réunis, que le moyen reproche en premier lieu à l'arrêt attaqué de n'avoir pris en compte que la prescription quinquennale, sans admettre que d'autres modalités de prescription peuvent également entrer en jeu, en matière commerciale, notamment l'admission de cas de suspension prévus par l'article 382 de la loi relative à la théorie générale des obligations

Qu'en second lieu, qu'il est critiqué à l'arrêt de n'avoir pas retenu le fait que la XXX était dans l’impossibilité absolue d'agir dans la mesure où l'acte frauduleux de cession de parts a été passé à son insu et dissimulé de son regard, qu'il est soutenu qu'elle n'a découvert l'acte litigieux qu'après maintes recherches et après la réponse des Établissements YYY que la prescription doit courir à la date de cette découverte, laquelle se situe, soit à la date de l'exploit du 22 juin 2000 ou de la procédure judiciaire engagée le 21 octobre 1999, soit à la production le 4 décembre 2000 par les Établissements XXX des copies des actes de cession dans le dossier de procédure;

Qu'enfin, il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir omis délibérément de répondre auxdits moyens avancés ;

Attendu que pour retenir la prescription de l'action de la XXX, l'arrêt attaqué énonce:

Attendu qu'en l'espèce, il ressort, des pièces du dossier, que la demande de la société XXX, en date du 21 octobre 1999, porte sur des actes commerciaux effectués en 1986, en 1988 et en 1990; qu'en application de l'article 379 alinéa 1 de la loi sur la théorie générale des obligations, qui édicte que "les actions tant personnelles que réelles se prescrivent par trente années en matière civile, cinq années en matière commerciale, si la loi n'en dispose autrement, l'action de la XXX est éteinte par la prescription quinquennale qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge l'a déclarée prescrite, qu'il y a lieu de confirmer sa décision »

Attendu que l'arrêt du 3 novembre 2003 querelle a bien noté que la XXX a effectivement évoqué son impossibilité absolue d'être au courant des activités des Etablissements YYY, et qu'elle a argumenté sur le fait qu'il y a lieu de reconsidérer la date constituant le point de départ de la prescription ;

Attendu cependant que l'arrêt critiqué ne s'est pas prononcé sur les motifs qui l'ont déterminés à écarter cette exception, régulièrement formulée dans les conclusions de la XXX; que la Cour d'Appel ne s'est pas expliquée sur l'impossibilité absolue d'agir invoquée, qui si elle est admise suspend la prescription; qu'en effet cette impossibilité absolue, qu'elle soit matérielle ou morale est une véritable cause de suspension de la prescription et a pour effet de prolonger le délai de la prescription ; que l’arrêt attaqué n’a ainsi pas donné de base légale à sa décision et n’a pas répondu aux moyens invoqués par la demanderesse en cassation ;

Qu’il s’ensuit que les reproches du moyen sont fondés et la cassation encourue.

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 43-C rendu le 3 novembre 2003 par la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Mahajanga

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président ;
  • RASAMIMAMY Angelain, Conseiller-Rapporteur:
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, RASOARIMALALA Rinah, RASOARINOSY Vololomalala Conseillers, tous membres ;
  • RALISON Andriamanohery, Avocat Général ;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier