Matières : Maritime
Mots clés : Transport maritime sous connaissement – Avariés – Absence de réserve – Responsabilités – Expertise non contradictoire – Inopposabilité
Le transitaire et le transporteur maritime représentés par le premier, qui n’ont pas émis de réserves contre le chargeur ou l’acconier au moment de la réception des marchandises et à l’embarquement alors que les marchandises ont été transportés sous connaissement, les deux sociétés (transitaire et transporteur maritime), sont réputés avoir reçu et embarqué les marchandises conformément aux mentions entre leurs mains ; L’expertise effectuée par le transporteur à l’insu de l’expéditeur à l’arrivée des marchandises, n’est pas opposable à ce dernier.
Cassation : Ordinaire
Nature : Commerciale
Solution : Cassation
ARRET N° 147 du 2 septembre 2011
Dossier : 648/09-COM
TRANSPORT MARITIME SOUS CONNAISSEMENT – AVARIÉS – ABSENCE DE RÉSERVE – RESPONSABILITÉS – EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE – INOPPOSABILITÉ
« Le transitaire et le transporteur maritime représenté par le premier, qui n’ont pas émis de réserves contre le chargeur ou l’acconier au moment de la réception des marchandises et à l’embarquement alors que les marchandises ont été transportés sous connaissement, les deux sociétés (transitaire et transporteur maritime), sont réputés avoir reçu et embarqué les marchandises conformément aux mentions entre leurs mains ;
L’expertise effectuée par le transporteur à l’insu de l’expéditeur à l’arrivée des marchandises, n’est pas opposable à ce dernier. »
Société XXX
C/
Sociétés YYY et ZZZ
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux septembre deux mille onze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, sise au [adresse], ayant pour conseil Maître Rabetokotany Mamy avocat, contre l'arrêt n°CATO-13/COM du 07 août 2009 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans le litige l'opposant aux Sociétés YYY et ZZZ Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pour fausse application, fausse interprétation de la loi, insuffisance de motifs et dénaturation des faits en ce que pour dégager la responsabilité de la YYY la Cour d'Appel a d'une part, pris comme motifs que la requérante n'a pas pu produire au dossier un ordre de transit le liant à la YYYl et d'autre part motivé sa décision en énonçant que la YYY qui n'avait pas assisté à l'empotage des conteneurs ne pouvait pas être l'auteur de la substitution des marchandises contenues dans les conteneurs alors que la Cour d'Appel a reconnu dans son arrêt d'une partie que la YYY a remis les deux conteneurs renfermant les sacs de girofle au transporteur, la ZZZ, sans aucune contestation et d'autre part, que la YYY en tant que représentante de la ZZZ à Madagascar est la consignataire de la cargaison, agissant ainsi comme le mandataire des ayant-droits de la marchandise,
Attendu que l'arrêt attaqué énonce la YYY, consignataire du navire M/S Kota Raja, devait mettre à la disposition de la Société XXX i, propriétaire des marchandises, deux conteneurs pour que celle-ci puisse effectuer le chargement et l'empotage, de ses produits … que la Seal en tant qu'agent de la ZZZ devait remettre les conteneurs vides au chargeur… »
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, il est constant il est de suite logique qu'il ne peut être reproché à la Société XXX la non production, d'un ordre de transit la liant à la YYY;
Attendu en effet que la YYY, ainsi qu'il résulte des éléments constants du dossier, ne nie pas qu'elle est la représentante de la ZZZ à Madagascar et qu'elle a repris les marchandises à la ZZZ;
Que la ZZZ ne nie pas avoir transporté sur son navire les marchandises litigieuses ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'existence ou l'absence de l'ordre de transit ne peut occulter les actes accomplis et par la YYY et par le ZZZ;
Que l'arrêt attaqué, pour insuffisance de motif et dénaturation des termes du litige justifie les griefs du moyen et encourt la cassation;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 10.06.05 et 10.6.02 du Code Maritime en ce que la Cour d'Appel n'a pas discuté sur l'application des dispositions de l'article 10.6.05 du Code Maritime qui stipule: « le transitaire est responsable des avaries et des pertes subis par la marchandise entre ses mains, sauf preuve par lui que le dommage ne lui est pas imputable » alors que d'une part, si les motifs de la Cour d'Appel sont relatifs à l'absence de l'ordre de transit il n'en demeure pas moins que la YYY en réceptionnant les marchandises, n'a pas émis de réserve et n'a pas refusé que c'est elle qui a remis les marchandises à la XXX et alors que d'autre part, les dispositions de l'article 10.6.02 du Code Maritime prévoit l'établissement des réserves, aucune réserve n'ayant été émise par la YYY dans le cas d'espèce, elle a pris les marchandises comme telles, donc conforme au contenu du connaissement;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu'il est constant que la Seal, transitaire, est la représentante à Madagascar de la Pacific International Lines, transporteur ;
Que les deux sociétés n'ont pas émis de réserves au moment de la réception de la marchandise et à l'embarquement bien que lesdites marchandises soient transportées sous connaissement ;
Qu'il s'ensuit que les deux sociétés sont réputées avoir reçu et embarqué la marchandise conformément aux mentions de la marchandise entre leurs mains ;
Que les moyens en ses deux branches sont fondés et l'arrêt attaqué rendu au mépris des dispositions légales visées, encourt 'la cassation
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation et fausse application des dispositions des articles 11.2014 et 11.2.16 du Code maritime en ce que la Cour a dégagé la responsabilité du transporteur maritime, la ZZZ aux motifs que les conteneurs plombés au départ étaient à l'embarquement sous la responsabilité de la MICTCL agissant en tant qu'acconier et à l'arrivée lesdits conteneurs ont été réceptionnés à Singapour par « PARS RAM Brothers » qui a demandé de les ouvrir pour expertise alors que d'une part la Pacific International Lines a agi comme transporteur maritime, les marchandises ont séjourné et se sont trouvées entre ses mains pendant les retards au départ et pendant le trajet jusqu'à Singapour et elle n'a pris aucune réserve ni contre la YYY ni contre la Société MICTSL et d'autre part, il est constant des éléments du dossier que la Pacific International Lines n'a pas entre ses mains les originaux des documents l'autorisant à accepter l'expertise sollicitée par PARS RAM Brothers à Singapour, d'autant plus que toute cette situation s'est passée à l'insu de la propriétaire originaire des marchandises qu'est la Société XXX ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que des dispositions des articles 11.2.10 et 11.2.14 du Code Maritime, il ressort que la détermination de la responsabilité des différents acteurs dans les opérations maritimes résulte de l'émission ou non de réserves ;
Que le connaissement, titre de transport, fait foi des mentions qu'il comporte relativement à l'importance, quantité et l'état apparent de la marchandise ;
Qu'enfin la responsabilité du transporteur maritime est engagée pour tout dommage subi par la marchandise depuis leur embarquement jusqu'à leur débarquement
Attendu cependant qu'il ressort des éléments constants du dossier que les conteneurs litigieux ont été transportés par la ZZZ sous connaissement dont l'original n'a pas pu être produite par ledit transporteur lors du débarquement ni produit au dossier et ce bien que les réserves éventuelles qu'il aurait pu remettre concernant la marchandise à elle remise par le chargeur ou l'acconier doivent y figurer ;
Attendu ainsi que faute de réserves émises par le bord, celui-ci est présumé avoir embarqué et acheminé les marchandises chargées dans les conteneurs, conformes à leur quantité ; qualité et état tels que présenté par le chargeur et décrits dans le connaissement ;
Attendu que la Pacific International Lines, en son mémoire en défense se prévaut des dispositions de l'article 11.2.09 du Code Maritime qui lui permet de ne pas émettre de réserve, mais a omis de se référer à l'alinéa 2, dudit article qui précise que « dans ce cas, il doit faire mention spécial de ces raisons ou de l'impossibilité de faire des réserves »
Attendu qu'ainsi la ZZZ ne peut se dégager de son obligation d'émettre des réserves :
Attendu par ailleurs, ainsi qu'il ressort des éléments de la cause que les conteneurs ont été livrés au destinataire sans que celui-ci soit en possession de l'original du connaissement et à l'insu de l'expéditeur -ont été expertisés à leur arrivée à Singapour ;
Qu'il en résulte que le transporteur a commis une faute et engage sa responsabilité et l'expertise effectuée n'est pas opposable à l'expéditeur ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en dégageant la responsabilité du transporteur maritime dans ces conditions, l'arrêt attaqué a méconnu les termes de la loi et justifie les griefs du moyen et encourt ainsi la cassation
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt CATO- 13/COM/09 du 07 août 2009 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Toamasina
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne les défenderesses à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.