Matières : Contrat d'assurance
Mots clés : Contrat d’assurance – Recours d’un tiers – Indemnisation - Prescription
Selon l’article 34 de la loi n°99-013 portant Code des Assurances, le délai de prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur, en cas de recours d’un tiers, court à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; Il appartient à l’assuré de justifier la date à laquelle il aurait procédé à l’indemnisation d’un tiers.
Cassation : Ordinaire
Nature : Commerciale
Solution : Rejet
ARRET N°72 du 26 avril 2011
Dossier n° 35/08-COM
CONTRAT D’ASSURANCE – RECOURS D’UN TIERS – INDEMNISATION – PRESCRIPTION
« Selon l’article 34 de la loi n°99-013 portant Code des Assurances, le délai de prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur, en cas de recours d’un tiers, court à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;
Il appartient à l’assuré de justifier la date à laquelle il aurait procédé à l’indemnisation d’un tiers. »
B.L.
C/
Assurance XXX
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le vingt six avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant:
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de B.L. domiciliée au [adresse], ayant pour Conseils Maîtres RAMANGAHARIVONY Patrick Gérard, RAHARIMALALA, RADOFA Heritsoa Emilien et RAKOTONDRAINY John Emmanuel, Avocats au Barreau de Madagascar, contre l'arrêt n°49 du 23 septembre 2007 rendu par la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de d'Antananarivo dans la procédure qui l'oppose à la l'assurance XXX;
Vu les mémoires en demande et en défense produits;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 389 de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à théorie générale des obligations et 34 du code des assurances, violation de la loi, manque de base légale ;
en ce que, la Cour d'Appel a retenu la courte prescription de deux ans fondée sur une présomption de paiement (première branche);
alors que, l’assurance XXX, en refusant explicitement de payer la somme réclamée par BADOURALY Layla, reconnaît ne s'être pas acquittée de cette somme;
en ce que la Cour d'Appel a retenu le jour du sinistre comme le point de départ du délai faisant courir la prescription (deuxième branche);
alors que l'action de B.L. a pour cause le recours des propriétaires des marchandises endommagées qu'elle a dû indemniser ;
Attendu sur la première branche du moyen, que l'article 389 de la loi sur la théorie générale des obligations ne trouve application que si le débiteur a reconnu le non paiement de sa dette; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que l’assurance XXX ait fait un aveu de non paiement, ni tacitement, ni expressément; que la demanderesse elle-même a, dans sa requête introductive d'instance fait état de la lettre du 2 mars 2000 par laquelle la compagnie d'Assurance l'avait avisée de ce qu'elle ne pouvait pas prendre en charge le sinistre survenu de 31 janvier 1999;
Que cette branche du moyen ne saurait ainsi être accueillie ;
Attendu que contrairement aux allégations de la deuxième branche du moyen, l'action de B.L. est fondée, non sur les recours des propriétaires des marchandises qu'elle a dû indemniser mais sur le contrat d'assurances de transport terrestre conclu avec l’assurance XXX; que leurs relations étant régies par la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant code des assurances, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a fait application de l'article 34 en constatant la prescription biennale de l'action;
Que le moyen manque en droit et ne peut qu'être rejetée;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de l'article 34 la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant code des assurances, manque de base légale, "insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l'application de l'article 34";
en ce que les juges du fond n'ont pas cherché à savoir la date à laquelle B.L. a procédé au règlement des factures adressées par les propriétaires des marchandises endommagées;
alors que, B.L. a indiqué dans la requête introductive d'instance que lesdits propriétaires, la société YYY et la société ZZZ , lui ont adressés à titre d'indemnisation des factures qu'elle a été obligée de régler; que la date de règlement des factures constitue un élément important dans l'application de l'article 34 du code des assurances, dans la mesure où la prescription commence à courir à compter de cette date ;
Attendu que le moyen manque en fait et de droit, dans la mesure où il appartenait à la demanderesse en cassation de justifier la date à laquelle elle aurait procédé à l'indemnisation des propriétaires des marchandises transportées qu'en tout cas état de cause, si l'article 34 avant dernier alinéa stipule, que: quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, dans le cas d'espèce aucun élément du dossier ne permet de dire que ces tiers ont exercé une action en justice contre l'assuré ou ont été indemnisés par B.L.;
Que le rejet du pourvoi ne peut ainsi qu'être prononcé.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne la demanderesse à l'amende de cassation et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.