Matières : Procédure
Mots clés : Demande dessaisissement – Renvoi d’une juridiction à une autre – Suspicion légitime – Bonne administration de la justice – Conditions
Article 96 et suivants du code de Procédure civile : « en matière civile et commerciale, la Cour Suprême peut dessaisir toute juridiction et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction de même ordre soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice s’y trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime ou de sécurité publique ». Cependant si les faits et les circonstances invoqués dans la requête et les pièces produites sont insuffisants pour conclure à l’existence de suspicion légitime, pour une bonne administration de la justice, il convient de faire droit au dessaisissement.
Cassation : Ordinaire
Nature : Commerciale
Solution : Rejet
ARRET N°37 du 18 mars 2011
Dossier n°04/04 – REN
DEMANDE DESSAISISSEMENT – RENVOI D’UNE JURIDICTION À UNE AUTRE – SUSPICION LÉGITIME – BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE – CONDITIONS
« Article 96 et suivants du code de Procédure civile : « en matière civile et commerciale, la Cour Suprême peut dessaisir toute juridiction et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction de même ordre soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice s’y trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime ou de sécurité publique ».
Cependant si les faits et les circonstances invoqués dans la requête et les pièces produites sont insuffisants pour conclure à l’existence de suspicion légitime, pour une bonne administration de la justice, il convient de faire droit au dessaisissement. »
Société XXX
C/
La SOCIÉTÉ YYY
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerce et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-huit mars deux mille onze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur la requête de la Société XXX élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Andrimadison Julien, avocat, tendant au dessaisissement du tribunal de commerce d’Antsiranana au profit du tribunal de commerce d’Antananarivo pour juger le dossier de procédure n°006/01 l’opposant à la Société YYY;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que, faite conformément aux prescriptions légales édictée par l’article 24 de la loi organique 2204-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les articles 9 et du Code de Procédure Civile, la requête et régularité et recevable ;
Sur le mérite de la requête
Attendu que le renvoi d’une juridiction à une autre est une possibilité offerte par les articles 24 de la loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 et les articles 96 et suivants du Code de Procédure Civile au plaideur qui a des motifs sérieux de penser que les juges ne sont pas en mesure de se prononcer avec impartialité, notamment pour cause de suspicion légitime ;
Attendu certes que dans le cas d’espèce, les faits et circonstances invoquées dans la requête ainsi que les pièces produites sont insuffisantes pour conclure à l’existence de suspicions légitime ;
Attendu cependant que pour une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à la requête et de dessaisir le tribunal de commerce d’Antsiranana au profit de celui d’Antananarivo pour le jugement de la procédure 006/01 opposant le Secren à la Msc ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne le DESSAISISSEMENT du tribunal du commerce d’Antsiranana au profit du tribunal du commerce d’Antananarivo pour le jugement de la procédure 006/01 opposant le SECREN à la MSC ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
- RAHELISOA Odette, Conseiller – Rapporteur ;
- ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RALAISA Ursule,
Conseiller, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, tous membres ;
- RAJAONARIVELO Clarisse, Avocat Général ;
- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Conseiller, le Rapporteur et le Greffier./.