Matières : Procédure
Mots clés : Le pénal tient le civil en l’état - Condition
Le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » ne s’applique que si une instance a été engagée devant une juridiction répressive ou que l’action publique a été régulièrement engagée ; Que l’action civile et l’action publique procèdent du même fait et de la même cause
Cassation : Ordinaire
Nature : Commerciale
Solution : Rejet
ARRET N° 36 du 18 mars 2011
Dossier : 390/07-COM
LE PÉNAL TIENT LE CIVIL EN L’ÉTAT - CONDITIONS
« Le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » ne s’applique que si une instance a été engagée devant une juridiction répressive ou que l’action publique a été régulièrement engagée ; Que l’action civile et l’action publique procèdent du même fait et de la même cause. »
L’assurance XXX
C/
Établissement YYY
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La cour de Cassation, Chambre civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire de vendredi dix-huit mars deux mille onze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de la XXX , [adresse] représentée par son Directeur Général et ayant pour Conseil Maître RAZAKAMANANTSOA Gustave avocat en l’étude duquel domicile est élu, contre l’arrêt n°010/COM/07 du 03 août 2007 de la Chambre Commerciale de la Cour d’appel de Toamasina rendu dans le litige l’opposant aux Établissements YYY ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n° 2004- 036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 2 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le sursis à statuer jusqu'à l'issue des procédures pénales engagées qui a été sollicité par l’assurance XXX et a tranché au fond sur les demandes des établissements YYY alors que la plainte diligentée par ces derniers portant sur le girofle objet de la procédure engagée devant les juridictions de commerce n'ont pas encore reçu d'issue définitive;
Attendu que le principe « le pénal tient le civil en état » ne s'applique que si une instance a été engagée devant une juridiction répressive ou que l'action publique a été régulièrement engagée ;
Que la juridiction civile, saisie de l'action civile exercée séparément de l'action publique doit surseoir au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique ; et ce uniquement si les deux actions procèdent du même fait et de la même cause,
Attendu toutefois qu'en l'espèce, le juge saisi d'une action en responsabilité contractuelle résultant d'un contrat d'assurances n'a pas à surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'action pénale qui procède d'une cause différente, en l'occurrence l'action publique intentée contre l'auteur de vol dans des containers ;
Attendu ainsi que le moyen manque en droit et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n° 2004- 036 du 1er octobre 2004 et pris de la violation des articles 183.5-183.6-183.7 du Code de Procédure Civile est des articles 123 et 128 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, en ce que l'arrêt attaqué a attribué des dommages-intérêts découlant de préjudices moraux alors que en première instance, les établissements YYY n'ont fait valoir que des préjudices financiers et commerciaux pour justifier leur demande de dommages-intérêts et en ce que l'arrêt a condamné l’assurance XXX au paiement de 2% par mois de la créance principale à titre d'agios ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en sus de la créance principale alors que le contrat conclu entre l’assurance XXX et les Etablissements YYY a fixé à l'avance une limitation de garantie à 5.047.402.800 Fmg;
Que par conséquent, si l'assureur devait indemniser, quel que soit les pertes survenues à l'assuré, il ne devait être tenue que jusqu'à la limite du contrat souscrit, c'est la limitation de garantie ;
Attendu que le moyen se borne à faire valoir des questions de fait qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable, est à écarter ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004, pris de la violation des articles 14 et 16 du Code des Assurances, des articles 15 et 32 alinéa 3 des conditions générales de l'assurance souscrite, en ce que l'arrêt attaqué, ayant condamné l'assurance XXX s'est basé sur le contrat d'assurance souscrit par les Établissements YYY auprès de celle-ci alors que la date de départ des marchandises, l'itinéraire ainsi que le navire transporteur et le transbordement des marchandises au Kenya ont totalement changé la gravité des risques et que ces changements majeurs n'ont pas été portés à la connaissance de la Compagnie XXX ;
Attendu que pour faire droit à la demande de couverture du risque survenu, l'arrêt attaqué énonce que « rien ne permet de croire que à cause du changement de date d'embarquement, la perdition ou la substitution des marchandises n'auraient pas eu lieu ; que des moyens fondés sur des supputations ne sauraient être accueillis ;
« Qu'en tout état de cause, l’assurance XXX, comme l'atteste la quarante-sept millions quatre cent deux mille huit cent francs, les 2640 sacs de girofle susdites pour le voyage Toamasina/Dubaï; les faits constants rapportent que ces marchandises ne sont pas arrivés à Dubaï; que le contrat d'assurance est signé le 28 décembre 2000 aux conditions « tous risques » que même, à titre subsidiaire le conseil de XXX demande à ce que la Cour donne acte de ce que XXX ne peut être tenue au-delà de la valeur d'assurances, c'est-à-dire cinq milliards quarante- sept millions quatre cent deux mille huit cent francs; Qu'en réalité, la somme principale réclamée est une créance certaine liquide, et exigible des établissements M. à l'égard de XXX »
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour d'Appel, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, a estimé que les griefs reprochés à l'assuré, ne sont que des supputations qui ne sauraient être accueillis et que ces circonstances nouvelles ne sont pas de nature à entraîner des aggravations du risque ;
Attendu que l'appréciation de l'aggravation des risques est une question de fait relevant de l'appréciation des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen, faisant état de question de fait doit être écarté, les textes visés au moyen ne trouvant pas en l'espèce application ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens (...).
- Mme RAKETAMANGA Odette, président ;
- MM. ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, rapporteur ;
- ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, RALAISA Ursule, RANDRIANΑΝΤΕΝΑΙΝΑ Modeste, RAHELISOA Odette, conseillers ;
- RASOAHARISOA Florine, avocat général ;
- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier