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Décision

Preuve

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Preuve - dossier 181/02-COM - N° 18 du 01/03/2011

Matières : Procédure

Mots clés : Preuve en matière commerciale – Dénaturation des pièces – Contradiction de motifs

Principe juridique

La non appréciation dans les détails par les juges de fond des pièces versées par les parties et les faisant tirer des conclusions erronées, constitue une dénaturation des pièces de leur part ; La Cour d’appel qui justifie sa décision par des motifs opposés à ses assertions antérieures, se contredit dans ses motifs

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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ARRET N°18 du 1 mars 2011

Dossier n 181/02-COM

PREUVE EN MATIÈRE COMMERCIALE – DÉNATURATION DES PIÈCES – CONTRADICTION DE MOTIFS

« La non appréciation dans les détails par les juges de fond des pièces versées par les parties et les faisant tirer des conclusions erronées, constitue une dénaturation des pièces de leur part ;

La Cour d’appel qui justifie sa décision par des motifs opposés à ses assertions antérieures, se contredit dans ses motifs »

N.A.

C/

La Succession K.G.

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le premier mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

 

Statuant sur le pourvoi de N.A., domicilié [adresse] La Réunion, ayant pour Conseil Maître RAKOTOARIVONY Hary, Avocat au Barreau de Madagascar, contre l'arrêt n° 38- C rendu le 3 décembre 2001 par la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Mahajanga dans le différend l'opposant à la Succession K.G. ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

 

Sur les première et deuxième branches réunies du moyen unique de cassation, pris en application des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, et pour violation des articles 11, 12 et 13 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, 109 du code de commerce, fausse application de la loi, dénaturation des faits de la cause, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, défaut et insuffisance de motifs, excès de pouvoir, contradiction de motifs ;

en ce que (première branche) la Cour d'Appel prétend, qu'aucun contrat d'engagement n'a lié les deux parties, que les factures objets de l'assignation ont été établies unilatéralement par K.G. et que rien ne permet de constater la réception des marchandises par ce dernier;

alors que, le premier juge a déjà constaté, au vu des pièces produites au dossier que K.G. a bien réceptionné, dédouané et utilisé les engins, matériels et véhicules envoyés de La Réunion par le demandeur au pourvoi; qu'en matière commerciale, tous les modes de preuve sont admissibles, la preuve par présomption comme la preuve par témoins;

en ce que, (deuxième branche) la Cour a retenu que la créance du requérant n'est pas fondée faute de preuve, que seuls les quatre camions objet de la facture du 27 mai 1991 ont été constatés:

alors qu'il résulte des pièces produites au dossier que les parties sont restées en relation d'affaires même pendant l'année 1992; que les connaissements à destination d'Antsiranana au nom de K.G. en font foi; que celui-ci a non seulement réceptionné les marchandises envoyées par N.A., mais en plus, les a utilisées en procédant à la mutation à son nom;

Vu les textes de lois visés au moyen ;

Attendu que par les deux branches réunies du moyen, le demandeur fait grief à l'arrêt déféré d'avoir dénaturé les pièces produites au dossier en affirmant que lesdites pièces font ressortir qu'aucun contrat d'engagement n'a lié les deux parties, et que les factures objet de l'assignation ont été établies unilatéralement par N.A., qu'ensuite rien n'a permis de constater que les marchandises en cause ont été bel et bien réceptionnées par K.G., et qu'enfin seuls les quatre camions objet de la facture du 27 mai 1991 ont été constatés, mais il a été attesté qu'ils ont été payés par le coût du transport des marchandises destinées à N.A. ;

Attendu que contrairement aux assertions de l'arrêt déféré, l'existence au dossier de pièces telles que connaissement, avis de sort des 17 janvier 1992, 3 février 1992 et 11 février 1992 émanant de la Banque XXX, attestations de remise au destinataire, factures corroborées par des connaissements de diverses marchandises expédiées de La Réunion et certificat de remise au destinataire K.G. émanant de la banque YYY attestent non seulement de l'existence de relations d'affaires entre les parties, mais également de l'existence de créance de N.A. contre K.G. ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a dénaturé les pièces produites au dossier ;

Que les deux branches réunies du moyen unique de cassation sont fondées et la cassation encourue ;

 

Sur la troisième branche du moyen unique de cassation, pris en application des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, et pour violation de l'article 180 du code de procédure civile, contradiction de motifs équivalent à absence de motifs ;

en ce que la Cour d'Appel a affirmé qu'aucun contrat d'engagement n'a lié les deux parties;

alors que dans ses motifs, elle admet que quatre camions ont été réceptionnés par K.G.;

 

Vu le texte de loi visé au moyen ;

 

Attendu que pour justifier sa décision la Cour d'Appel énonce que « les pièces du dossier font ressortir qu'aucun contrat d'engagement n'a lié les deux parties..., que rien n'a permis de constater que les marchandises en cause ont été bel et bien réceptionnés par K.G., que seuls les quatre camions objet de la facture du 27 mai 1991 (c.36) ont été constatés.... »

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et compte tenu du fait que les factures figurant aux cotes 24, 30 et 36 ont été, selon la Cour d'appel, établies unilatéralement par N.A., la décision de ladite Cour est entachée de contradiction ;

Que la troisième branche du moyen est également fondée.

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 38-C du 3 décembre 2001 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Mahajanga:

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

Ordonne la restitution de l'amende de cassation.

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus ;

 

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

 

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalala, Présidente;
  • RANDRIANANTENAINA Modeste, Rapporteur;
  • RANDRIANAIVO Isabelle, RABETOKOTANY Marcelline, RANOTRONARISON Laingonirina, Magistrats:
  • RAJAONARIVELO Berchmans, Parquet;
  • RABARISON Sylvain José, Greffier