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Décision

Preuve

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Preuve - dossier 32/08-COM - N° 203 du 14/12/2010

Matières : Créances bancaires

Mots clés : Créances bancaires – Mentions au bilan et dans le relevé bancaire – Preuve insuffisante

Principe juridique

Les sommes indiquées dans le bilan de la société et dans son dernier relevé bancaire ne sont pas supposées être la créance de la banque qui lui a octroyé un crédit ; les juges de fond doivent motiver suffisamment leur décision pour approuver la créance.

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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ARRÉT N° 203 du 14 décembre 2010

Dossier : 32/08-COM

CRÉANCES BANCAIRES – MENTIONS AU BILAN ET DANS LE RELEVÉ BANCAIRE – PREUVE INSUFFISANTE

« Les sommes indiquées dans le bilan de la société et dans son dernier relevé bancaire ne sont pas supposées être la créance de la banque qui lui a octroyé un crédit ; les juges de fond doivent motiver suffisamment leur décision pour approuver la créance. »

La Société XXX

C/

La banque YYY

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation. Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi quatorze décembre deux mille dix tenue au palais de Justice a Aansy a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, sise au [adresse], ayant pour conseil Maitre Alain RAZAFINDRALAMBO, Avocat, contre l'arrêt n°64 du 25 octobre 2007 de la Chambre Commerciale de la Cour d'appel d'Antananarivo rendu dans le litige l’opposant à la banque YYY

Vu les mémoires en demande et en défense,

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 alinéa 2-3-6 de la loi organique 2004.036 du 1 octobre 2004 excès de pouvoir, absence, insuffisance et contradiction de motifs, fausse interprétation, dénaturation des faits de la cause et contradiction de motifs, en ce que pour infirmer le jugement entrepris, la Cour Appel énonce “ qu'il ressort du relevé d'identité bancaire en date du 30 novembre 2004 que le crédit relais a été remboursé au 30 novembre 2004 par le débit du compte courant de la Société XXX de nouveau crédit relais de 1 600 000 000 F a été immédiatement mis en place le 30 septembre 2004 et le solde débiteur au 30 novembre 2004 est porté à 12.298.124.40 Ariary;

Attendu que la Société XXX doit être condamnée au paiement de la somme de 1.639 867.777 F envers la banque YYY et il Convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point», alors que la banque YYY n’a fait état de celle défense à aucun moment et que les faits ne sont pas comme tels surtout au regard de l'écriture de la banque YYY portant relevé d’identité bancaire au 31 mars 2005 (deuxième moyen)

En ce que la Cour d'appel a motivé sa décision sur le bilan au 31 décembre 2004 de la  Société XXX alors que la banque YYY dans ses conclusions du 14 février 2007 expressément reconnu et spécifié que le relevé d’identité bancaire du 31 mars 2005 ne concerne  qu’un sous compte sur plusieurs et que le relevé concerne l’affaire ou sous compte dont est seulement et uniquement saisi les juges (troisième moyen)

 Attendu que les moyens réunis reprochent à la Cour d'Appel d'avoir approuvé le montant indiqué dans le bilan au 31 décembre 2004 de la Société XXX alors que l'unique pièce pouvant justifier la somme due par ladite société a été le relevé bancaire au 31 mars 2005 concernant le compte unique de la société n°1 102.759.004-4 auprès de cette Banque et faisant état d'un solde débiteur de 22.795.182,05 ariary ou 113.975.910 Fmg

Attendu qu'il résulte des différents relevés émis par la banque YYY sur les mouvements du compte n°1.102.759 004.4 qu'un déblocage de prêt d'un montant de 318.080.000 Ariary a été consenti au profit de la Société XXX (relevé du 30 novembre 2004):

Que les autres relevés émis postérieurement à ce déblocage, notamment celui du 31 mars 2005 font état d'un solde débiteur variant autour de 113 975.910 Fmg

Attendu que pour infirmer le jugement n°277 C du 31 août 2006. la Cour d'Appel a retenu que la somme indiquée dans le relevé bancaire au 31 mars 2005 constitue des intérêts et non pas la créance principale due par la Société XXX, et que suivant bilan au 31 décembre 2004 le passif de cette société envers la banque YYY est de 1.639 867.777 Fmg que suivant relevé bancaire en date du 30 novembre 2004 le crédit relais a été remboursé par le débit du compte courant de la XXX et le nouveau crédit relais de 1.600 000 000 Fmg a été mis en place le 30 septembre 2004 est porté à 12.2989124,40 A et conclu que la XXX doit être condamnée au payement de la somme de 1.639.867.777 Fmg envers la YYY.

Mais attendu que par de telles motivations, notamment en approuvant simplement la somme indiquée dans le bilan et sans justifier si cette somme supposée être la créance principale de la YYY est bien le crédit qui aurait elle convenu le 20 septembre 2004 et si cette somme existait encore au 31 mars 2005, date à laquelle a été arrêté dans le dernier relevé bancaire le compte unique de la Société XXX auprès de cette banque, la Cour d'Appel a insuffisamment motivé sa décision et ne met pas en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle

Attendu qu’il s’en suit que les moyens sont fondés et la cassation encourue et ce sans qu'il soit besoin d’examiner le premier moyen proposé

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°64 du 25 octobre 2007 de ta Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo

Renvoie les parties devant la même Juridiction autrement composée

Ordonne la restitution de l’amende de cassation,

Condamne la défenderesse aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre Président,
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur:
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine. Conseiller. RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller. RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller tous membres:
  • RASOAHARISOA Florine, Avocat Général
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, greffier:

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier /