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Décision

Réalisation du gage

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Réalisation du gage - dossier 219/03/COM/U - N° 165 du 01/10/2010

Matières : Suretés

Mots clés : Réalisation de gage commerciale - formalités

Principe juridique

Selon l’Article 93 du Code de commerce « à défaut de paiement à l’échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et aux autres tiers bailleurs de gage, s’il y en a un, faire procéder à la vente publique »

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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ARRET N° 165 du 1er octobre 2010

Dossier n° 219/03/COM/U

RÉALISATION DE GAGE COMMERCIALE – FORMALITÉS

« Selon l’Article 93 du Code de commerce « à défaut de paiement à l’échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et aux autres tiers bailleurs de gage, s’il y en a un, faire procéder à la vente publique »

Société XXX S.A

C/

Hôtel Restaurant YYY

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le premier octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR.

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX S.A. dont le siège social est [adresse], poursuites et diligences de son Directeur général, élisant domicile en l'étude de ses Conseils Maîtres Félicien, Hanta et Koto RADILOFE, Avocats à la Cour, 41 rue Marc Rabibisoa, Antsahabe, Antananarivo, contre l'arrêt n° 20-Com rendu le 13 février 2003 par la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à Hôtel Restaurant YYY;

Vu les mémoires en demande et en défense produits:

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris, de la violation des articles 93 du code de commerce, 180 et 410 du code de procédure civile, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions déposées, défaut de base légale, contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs;

en ce que (premier moyen) l'arrêt déféré a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, retenant ainsi la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de suspension d'une vente publique dans le cadre d'une procédure de réalisation de gage:

alors que les formalités énoncées par l'article 93 du code de commerce ont un caractère exclusivement extrajudiciaire ;

en ce que, (deuxième moyen) l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la Société XXX ne saurait procéder à la vente du véhicule gagé, alors que le montant de sa créance fait encore l'objet d'une contestation devant le Tribunal et que la différence n'est pas aussi insignifiante, comme le laisse croire la société XXX, a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en énonçant que: c'est à juste titre que le premier juge a décidé comme il l'a fait,

alors que, l'article 93 du code de commerce stipule que à défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur... faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. et que ce défaut de paiement à l'échéance, reconnu judiciairement par Hôtel Restaurant YYY, est constaté par la Cour d'Appel;

Vu lesdits textes de loi:

Attendu qu'il est reproché l'arrêt déféré de ne s'être pas conformé aux dispositions de l'article 93 du code de commerce, qui permettait à la XXX de procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule litigieux objet de gage, selon des formalités exclusivement extrajudiciaires:

Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise l'arrêt attaqué énonce :

Attendu que la société XXX ne saurait procéder à la vente du véhicule gagé, alors que le montant de sa créance fait encore l'objet d'une contestation devant le Tribunal et que la différence n'est pas aussi insignifiante comme le laisse croire la société XXX ;

Attendu que pour confirmer la discontinuation des poursuites décidée par le premier juge, la Cour d'Appel a retenu le caractère urgent de la contestation élevée, relative à la détermination du montant définitif de la créance, et a estimé devoir attribuer au juge des référés compétence pour se prononcer comme il l'a fait:

Attendu qu'il convient toutefois de relever que la créance n'est point contestée en son principe et que le juge du fond a été déjà saisi de la cause; que la convention signée par les parties notamment en son article 6, ainsi que les dispositions de l'article 93 du code de commerce permettaient au créancier gagiste de faire procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule gagé sans aucune intervention du Tribunal;

Que la Cour d'Appel a retenu sa compétence en ordonnant la suspension de la vente, alors que le seul recours prévu pour être éventuellement exercé par le saisi ne porte que sur le sort du produit de la vente, et alors qu'une action tendant entre autres à la révision de la créance est pendante devant les juges du fond; que l'intervention du juge des référés en la présente cause a vidé de ses portées les dispositions susvisées; que l'arrêt attaqué encourt les reproches des moyens et ne peut qu'être cassé.

 

 

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE, sans renvoi, l'arrêt commercial n" 20-Com du 13 février 2003 de la Cour d'Appel d'Antananarivo;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président;
  • RALAISA Ursule, Conseiller - Rapporteur;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, RABETOKOTANY Marcelline, RAHELISOA Odette, Conseillers, tous membres;
  • RASOAHARISOA Florine, Avocat Général;
  • RABARISON Sylvain José, Greffier;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.