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Décision

Appel

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Appel - dossier 143/09-COM - N° 149 du 03/09/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Défense en appel – Demande nouvelle : NON

Principe juridique

Les demandes en appel constituent des défenses à l’action principale relative à l’exécution du contrat, et ne peuvent être qualifiées de demandes nouvelles

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Rejet


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ARRET N° 149 du 03 septembre 2010

Dossier : 143/09-COM

DÉFENSE EN APPEL – DEMANDE NOUVELLE : NON

« Les demandes en appel constituent des défenses à l’action principale relative à l’exécution du contrat, et ne peuvent être qualifiées de demandes nouvelles »

B.C.C.

C/

Etablissement R.A.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois septembre deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

 Statuant sur le pourvoi de B.C.C. , demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître RATOVONDRAJAO Armand Fredon, avocat, contre l'arrêt n°09- C du 06 avril 2009 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l'opposant à l'Établissement R.A.,

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 169 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations et 1184 du Code Civil français ainsi libellés « en ce que pour exonérer la responsabilité contractuelle de l'Etablissement R.A. dans l'inexécution de son obligation de payer et refuser ainsi la résolution du contrat du 26 septembre 2007 de la Cour d'Appel a retenu que cette inexécution reprochée ne relève pas d'une mauvaise foi manifeste mais est justifiée par un empêchement particulièrement grave alors que les dispositions des articles de loi sus-spécifiés sont générales et ne distinguent pas entre l'inexécution provenant d'un cas de force majeure ou non mais que surtout, dans un contrat synallagmatique comme le cas d'espèce l'obligation de l'une des parties a pour cause l'obligation de l'autre partie et réciproquement, si l'obligation de l'une n'est pas remplie, quel qu'en soit le motif, l'obligation de l'autre devient sans cause et ne peut plus être due ;

D'ailleurs, les conditions de la force majeure ne sont pas remplies dans la mesure où celle-ci suppose l'impossibilité pour l'autre cocontractant d'exécuter son obligation, ce qui n'est pas le cas en l’espèce » ;

Attendu que pour retenir que « l'inexécution reprochée à R.A. ne relève pas d'une mauvaise foi manifeste mais est justifiée momentanément par un empêchement particulièrement grave et pour lequel le créancier (fournisseur) a sa part de responsabilité conformément aux dispositions des articles 170 et 178 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations », la Cour d'Appel, pour écarter la notion de mauvaise foi n'a fait qu user de son pouvoir

Attendu que la production par l'Etablissement R.A. de la lettre date du 26 mars 2008 du Chef de section de recherches criminelles de la Gendarmerie nationale de Toamasina, constitue une preuve par témoignage de l'existence de la procédure de saisie diligentée contre B.C.C.;

Attendu dès lors que le moyen reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir retenu pour le règlement du litige cette lettre du 26 mars 2008, est inopérant et doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 05 et 411 du Code de Procédure Civile sur le principe de l'interdiction pour les juridictions judiciaires de statuer ultra petita et sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel en ce que la Cour d'Appel de Mahajanga a rendu un arrêt qui n'a pas ordonné à l'Établissement R.A. de payer la valeur des bois non payés mais a seulement pris acte de cette offre de payer et a assimilé les demandes nouvelles formulées en appel, par l'Établissement R.A. à des défenses à l'action principale alors que d'une part, l'article 05 du Code de Procédure Civile stipule que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur tout ce qui est demandé la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions de R.A. qui a demandé d'être condamné à payer à B.C.C. une somme de 1.400.000.000 F(première branche) et d'autre part, les trois chefs de demande ne pourraient être assimilés à des défenses à octroi principale dans la mesure où l'action principale concerne le problème soulevé par l'exécution du contrat du 26 septembre 2007 et les demandes nouvelles mettent en évidence d'autres contrats antérieurs non contestés en première instance (deuxième branche)

Sur la première branche du moyen

Attendu que contrairement à l'assertion du moyen, la Cour d'Appel, en prenant acte de l'offre de paiement faite par l'établissement Ramialison Arland, s'est prononcé sur l'engagement de payer formulé par l'acheteur qu'est R.A.;

Que le moyen, en sa première branche manque en fait et doit être rejeté ;

Sur la deuxième branche du moyen

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu comme défenses à l'action principale, les demandes formulées en appel par R.A.,

Attendu que l'article 411 du Code de Procédure Civile relève qu’ « il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle soit la défense à l'action principale ; »

Attendu qu'il est constant que le litige a trait à l'inexécution du contrat de vente de bois de rose en date du 26 septembre 2007, lequel contrat fait référence, ainsi qu'il ressort des éléments du dossier, au contrat dit d'approvisionnement en bois de rose conclu entre les parties le 23 novembre 2006 et portant sur la livraison B.C.C. de 6000 rondins de bois de rose ;

Attendu que des éléments constants du dossier, il ressort qu'en appel, R.A. a déposé des demandes tendant à faire déclarer que les contrats formés entre les parties demeurent valables jusqu'à livraison des 6000 rondins de bois de rose convenus, que B.C.C. honore ses engagements de livraison des 4000 rondins restant et qu'il soit ordonné le paiement par R.A. du prix des rondins livrés, tout en tenant compte des avances déjà perçues d'un total de 1.400.000.000 FMG (140 Tonnes de bois de rose à raison de 10.000 FMG le kilogramme) et des dispositions de l'ordonnance de référé n°49 du 18 février 2006 ;

Attendu que dès la première instance, l'établissement R.A. a soutenu des moyens de défense dans le sens de ses demandes en appel et qualifiées « demandes reconventionnelles », par le juge du fond ;

Attendu qu'il s'ensuit que ces demandes faites en appel constituent des défenses à l'action principale, relative à l'exécution du contrat du 27 septembre 2007 et ne peuvent être qualifiées de demandes nouvelles ;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen, n'est pas fondé et doit être rejeté ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAHELISOA Odette, Conseiller - Rapporteur ;
  •  RANDRIAMAΜΡΙΟΝΟΝΑ Elise, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, tous membres;
  • RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.