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Décision

Cassation

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Cassation - dossier 316/02-COM - N° 111 du 02/07/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Conclusion – Défaut de réponse

Principe juridique

La non constatation par le juge des conclusions avancées par l’une des parties constitue une cause de cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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Arrêt N° 111 du 2 juillet 2010

Dossier : 316/02-COM

CONCLUSION – DÉFAUT DE RÉPONSE

« La non constatation par le juge des conclusions avancées par l’une des parties constitue une cause de cassation »

Les époux RDD/RMG

C/

L’assurance XXX

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi des époux RDD/RMG, grossistes et détaillants [adresse], élisant domicile en l'étude de leur conseil Maître RAJASINELINA Falilalao, avocat, contre l'arrêt n°59 du 22 août 2002 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à l’assurance XXX,

Vu le mémoire en demande;

Sur le moyen de cassation pris en sa troisième branche pris de la violation de l'article 21 de la loi 99.013 du 02 août 1999 portant code des Assurances et de l'article 16 alinéa 02 de la Police d'Assurances incendie n°537.013 du 15 novembre 1999 pour dénaturation des éléments de la cause, manque de base légale, excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusions régulièrement déposées, en ce que la Cour d'Appel fait état que les époux requérants, bien que régulièrement Convoqués en personne et ayant constitué un conseil, n'ont pas Conclu et ledit conseil a juste demandé la mise en délibéré de l'affaire alors que les requérants ont déposé leurs conclusions en date du 13 décembre 2001 par le truchement de leur Conseil ;

Vu les textes de loi visés;

Attendu qu'il est les époux constant que RDD/RMG ont déposé des conclusions en date du 13 décembre 2001, par l'organe de leur conseil et par lesquelles ils demandent l'information du jugement entrepris et la condamnation de l’assurance XXX à leur payer la valeur des créances dues à leurs fournisseurs et des dommages-intérêts ;

Attendu ainsi, en retenant que les époux appelants n'ont pas conclu et que leur conseil a juste demandé la mise en délibéré de l'affaire, la Cour d'Appel a écarté des débats lesdites conclusions et les ont complètement ignorées;

Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et la cassation encourue, et ce sans qu'il soit besoin de discuter des autres branches du moyen

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l ‘arrêt n°59 du 22 août 2002 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RASANDRATANA Eliane, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier

La minute du présent arrêt a été signée par e Président, le Rapporteur et le Greffier. /.