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Décision

Principe indemnitaire

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Principe indemnitaire - dossier 91/05-COM - N° 77 du 21/05/2010

Matières : Assurance

Mots clés : Assurance – Principe indemnitaire – Plusieurs polices pour un même intérêt contre un même risque (OUI)

Principe juridique

L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité. L’indemnité due par l’assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. L’assuré peut contracter auprès de plusieurs assurances par plusieurs polices pour un même intérêt contre un même risque. Une tierce personne peut valablement souscrire une police pour un même intérêt contre un même risque, et les deux contrats doivent produire leurs effets.

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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ARRET N°77 du 21 mai 2010

Dossier n°91/05-COM

ASSURANCE – PRINCIPE INDEMNITAIRE – PLUSIEURS POLICES POUR UN MÊME INTÉRÊT CONTRE UN MÊME RISQUE (OUI)

« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité. L’indemnité due par l’assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

L’assuré peut contracter auprès de plusieurs assurances par plusieurs polices pour un même intérêt contre un même risque. Une tierce personne peut valablement souscrire une police pour un même intérêt contre un même risque, et les deux contrats doivent produire leurs effets. »  

XXX Sarl

C/

Sté YYY ; assurance ZZZ

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un mai deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de la XXX Sarl, ayant son siège social [adresse], représentée par son gérant statutaire D.N. ayant pour conseil Maître Andrianary René Arthur, Avocat, contre l'arrêt commercial n°46 rendu le 03 décembre 2004 par la Cour d'appel de Toamasina dans le litige l'opposant à Sté YYY et assurance ZZZ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le quatrième moyen de cassation tiré de l'article 26 alinéa 7 de la loi organique n°2004.036 du 1 octobre 2004 violation des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, des articles 5 et 37 de la loi 99.013 du 02 août 1999 portant codes des Assurances, des articles 233 et 234 de la Théorie Générale des Obligations; violation de la loi, non réponse à conclusions en ce que la Cour d'Appel l'a déboutée de ses demandes, fins et conclusions aux motifs qu'il ne saurait y avoir double indemnisation alors que XXX est un tiers par rapport au contrat d'assurance de responsabilité liant la Sté YYY et assurance ZZZ, parties régies par le principe indemnitaire soulevé dans l'arrêt et par ailleurs elle n'a pas tenu compte de l'entier préjudice de la société Madextra dûment justifiées par des pièces faisant foi versées au dossier le tout rappelé et confirmé par les conclusions écrites du 28 juin 2000 prises devant la Cour d'Appel d'Antananarivo et du 15 novembre 2002 prises devant la Cour d'appel de Toamasina auxquelles celle-ci n'aura donc pas répondu ;

Vu les textes de loi visés aux moyens;

Attendu que du dossier il ressort que le conteneur appartenant à la XXX dans lequel se trouvaient divers objets et marchandises dont une unité d'huilerie a subi un accident endommageant complètement celle-ci lors du débarquement au port de Toamasina

Que les expertises effectuées ont fait état de l'entière responsabilité de l'acconier dont l'assureur de responsabilité est l’assurance ZZZ ;

Que si au début l'assurance susdite n'a pas contesté cette responsabilité et sa couverture, la connaissance d'une autre assurance souscrite par une tierce personne auprès du groupe Concorde au profit de l'unité d'huilerie a engendré diverses remises en cause ;

Attendu que selon l'arrêt le dommage s'est produit en cours du déplacement du conteneur au cours duquel il a été heurté par l'élévateur qui est un véhicule terrestre à moteur soumis à une obligation d'assurance, excluant ainsi le sinistre de la garantie souscrite par la Sept ;

Attendu que l'arrêt a ensuite relevé l'assurance contractée auprès du groupe Concorde et énoncé que le principe indemnitaire consacré par l'article 37 de la loi 99.13 du 02 août 1999 sur les assurances veut que le bénéficiaire d'une indemnité d'assurance ne trouve pas en elle l'occasion de faire un profit; que l'indemnité qui leur a été versée par l'assurance concorde est jugé satisfactoire et l'a réparée de son entier préjudice,

Attendu de ces énonciations que l'arrêt a refusé les demandes de réparation faites par la XXX pour cas de non assurance d'une part et par application du principe indemnitaire d'autre part;

Mais attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt a violé les textes visés au moyen, principalement les articles 5 et 37 du Code des Assurance et l'article 123 de la Théorie Générale des Obligations;

Attendu en effet que le risque s'est réalisé au cours des activités normales (acconage) de l'assuré et prévu dans le contrat souscrit par ce dernier auprès de l'assureur de responsabilité que ce dernier ne peut s'exonérer de son obligation d'indemniser la victime dans les limites de la garantie ;

Attendu en ce qui concerne le principe indemnitaire invoqué par l'arrêt, l'article 37 Code des Assurances parle de l'assurance relative au bien de l'assuré et prévu dans le contrat souscrit, que ce dernier ne peut s'exonérer de son obligation d'indemniser la victime dans les limites du contrat souscrit;

Attendu en ce qui concerne le principe indemnitaire invoqué par l'arrêt, l'article (37 du code des assurances) parle plutôt de l'assurance relative au bien qui est un contrat d'indemnité, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré laquelle ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, mais nullement du problème du double indemnisation ou d'occasion de faire un profit ;

Attendu en effet que la loi n'interdit à un assuré de contracter auprès de plusieurs assurances par plusieurs polices pour un même intérêt contre un même risque et dans ce cas chacune d'elle produit ses effets dans les limites de la garantie ;

Que de même, une tierce personne, tel le cas présent peut valablement souscrire une police pour un même intérêt contre un même intérêt contre un même risque et les 2 contrats doivent produire leurs effets,

Qu'en outre dans le cas présent, le contrat souscrit par la tierce personne avec Concorde n'a rien à voir avec l’assurance ZZZ, qui est une tierce vis-a-vis de ce lien et ne peut s'opposer ou en bénéficier.

Qu'en outre dans le cas présent, le contrat souscrit par la tierce personne avec Concorde n'a rien à voir avec l’assurance ZZZ, qui est une tierce vis-à-vis de ce lien et ne peut s'opposer ou en bénéficier:

Qu'il s'ensuit que l'arrêt mérite le censure pour violation de la loi ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt commercial n°46 du 03 décembre 2004 de la Cour d'Appel de Toamasina ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Laisse les frais au Trésor.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents

Messieurs et Mesdames

  • RAMAVOARISOA Claire, Président de Chambre, Président-Rapporteur:
  • RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, tous membres,
  • RAJAONARIVONY Marius, Avocat Général,
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.