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Décision

Obligation

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Obligation - dossier 594/06-COM - N° 11 du 05/02/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Juges – Statuer – litiges soumis

Principe juridique

Le juge doit régulièrement statuer sur les litiges qui lui sont soumis

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 11 du 5 février 2010

Dossier n° 594/06-COM

JUGES – STATUER – LITIGES SOUMIS

« Le juge doit régulièrement statuer sur les litiges qui lui sont soumis. »

La Société P.G.M.

C/

M.H.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi cinq février deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de la Société P.G.M., agence de Tuléar, ayant pour conseil Maître Rakotomanamihaja Claïs, avocat, contre l'arrêt n°007 du 30 novembre 2006 de la Chambre commerciale de la Cour d'Appel de Toliara, rendu dans le litige l'opposant à M.H;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 et pris de la violation de l'article 183 alinéa 02 du Code de Procédure Civile, pour fausse application et violation de la loi et ainsi libellé : « en ce que la Cour d'Appel de Toliara, par l'arrêt n°007-Com du 30 novembre 2006 a rendu une décision concernant l'affaire Société Progem contre M.H sur l'assignation en paiement par la Société Progem de la somme de 1.449.875.350 F alors que les mêmes parties (Société PGM -M.H), les mêmes causes et objet (recouvrement de créance de 1.449.875.350 F) sont « statués par l'arrêt n°64 du 03 décembre 2003 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa qui a déclaré l'appel non fondé et a confirmé la décision entreprise ;

Que l'arrêt n°007-Com de Toliara ne peut pas annuler le jugement du 26 mars 2003 rendu par le tribunal de première instance de Fianarantsoa et l'arrêt n°64/03 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa qui ont déclaré la créance de la somme de 1.449.875.350 Fmg non fondée conformément à l'article 183 alinéa 2 du nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les textes de loi visés ;

Attendu que des éléments constants acquis au dossier, il ressort que tout au long des débats la Société P.G.M. a soutenu que la Cour d'Appel de Fianarantsoa a confirmé la rétractation par le juge des référés de Toliara des ordonnances autorisant les saisie-arrêt et saisie-conservatoire dont se prévaut M.H et produit au dossier les décisions de justice dont s’agit ;

Attendu que le jugement déféré à la Cour d'Appel est basé sur ces décisions d'annulations de saisies ;

Attendu cependant que la Cour d'Appel de Toliara ne fait pas allusion à ces décisions judiciaires rendues par la juridiction de Fianarantsoa ;

Attendu qu'en éludant les questions relatives à ces saisies-arrêts et saisie-conservatoire, alors que sa saisine est relative justement à ces saisies et leur validation et les conséquences de droit, la Cour d'Appel de Toliara n'a pas régulièrement statué sur le litige à elle soumis et n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

Attendu que l'arrêt ainsi rendu, encourt la cassation sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen proposé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°007 du 30 novembre 2006 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Toliara ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président ;
  • Ralaisa Ursule, Conseiller – Rapporteur ;
  • Rajoharison Rondro Vakana; Andriamitantsoa Harimahefa; Rahelisoa Odette, Conseillers, tous membres ;
  • Rajaonarivelo Clarisse, Avocat Général ;
  • Rabarison Sylvain José, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.