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Décision

Qualité d'associé

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Qualité d'associé - dossier 128/08-COM ; 162/08-COM - N° 194 du 08/09/2009

Matières : Société

Mots clés : Insuffisance de motifs

Principe juridique

Est insuffisamment motivé l’arrêt de la Cour d’Appel qui fonde une décision sur une simple affirmation sans préciser d’amples éléments déterminants.

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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Arrêt N° 194 du 08 septembre 2009

Dossier n°128/08-COM ; 162/08-COM

CASSATION - INSUFFISANCE DE MOTIFS

« Est insuffisamment motivé l’arrêt de la Cour d’Appel qui fonde une décision sur simple affirmation sans préciser d’amples éléments déterminants »

R.H.T.

C/

R.L.H.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi huit septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

 Après en avoir délibéré conformément à la loi:

 Statuant sur les pourvois séparés de R.H.T. demeurant [adresse] d'une part et de son conseil Maître Raharifidy Esther, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part contre l'arrêt n°075 du 22 novembre 2007 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans la procédure l'opposant à R.L.H.;

 Joignant les pourvois, vu leur connexité,

Vu les mémoires en demande et en défense; Sur les premier et deuxième moyen de cassation (pourvoi du 07 avril 2008)et sur le premier moyen du pourvoi du 26 avril 2008 réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er  octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation des articles 29, 341 de la loi n°034.2003 du 09 septembre 2003, 29 et 43 de la loi 2004-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales, pour violation de la loi, insuffisance de motifs, manque de base légale en ce que la Cour d'Appel a déclaré R.L.H. actionnaire à part entière d'après les statuts de la société XXX en son article car titulaire de 10 parmi les 120 parts libérées alors que l'article 29 de la loi n°2003.034 du 09 septembre 2003 dispose que « chaque associé doit faire, un apport à la société; chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il s'est obligé à lui apporter en numéraires, en nature et en industrie »; Que R.L.H. n'a fait aucun apport lors de la création de la société en 1951 et par ailleurs aucune cession de parts sociales entre vifs à son profit n'a été effectuée ultérieurement; que de surcroît, elle n'a pu apporter la preuve de l'origine ou de l'acquisition de ses 10 parts pour prétendre être une actionnaire à part entière (premiers moyens du pourvoi du 07 avril 2008 et du pourvoi du 26 avril 2008)

en ce que la Cour d'Appel a déclaré R.L.H. actionnaire à part entière tenant son titre non pas de la succession de R.C. mais de sa qualité d'associée alors que l'article 341 stipule que « les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession»; qu'il n'existe que deux modes de transmission de parts sociales soit par cession entre vifs, soit par transmission pour cause de décès, qu'il n'apparaît nulle part une quelconque cession de parts entre vifs au profit de R.L.H.; qu'ainsi les dix parts sociales de celle-ci résultent de la transmission pour cause de décès des actions de feu R.C. à ses héritiers ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

 Attendu qu'il ressort de l'acte de partage notarié n°427 du 26 août 1993 que R.L.H. a accepté la totalité des propriétés «  Takalo VI » Titre n°22 901 A, « Francette » Titre n°5485 A, « la Victoire » Titre n°548 4 A, tout en reconnaissant ne plus avoir aucun droit sur la part indivise concernant les autres biens meubles et immeubles composant la succession de feu R.C., son père ;

Attendu que l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer que R.L.H., titulaire de 10 parts parmi les 120 parts entièrement libérées est actionnaire à part entière dans la société XXX, tenant son titre non pas de la succession de R.C. mais de sa qualité d'associée ;

Attendu qu'en procédant par affirmation pure et simple, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision qui encourt de ce fait la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

PAR CES MOTIFS

 Vu leur connexité, joint les pourvois 162/08-COM ET 128/08-COM;

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°075 du 22 novembre 2007 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et en que dessus.

Où étaient présents:

  • Randriamihaja Pétronille, Président de la Cour de Cassation, Président;
  • Randriamampionona Elise, Conseiller
  • Rapporteur, Rajoharison Rondro Vakana; Rasamimamy Angelain; Rasoarinosy Vololomalala, Conseillers, tous membres;
  • Rakotomavo Albert, Avocat Général;
  • Rakotonindrina Onjamalala Allain, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.