Matières : Procédure
Mots clés : Demandeur – griefs du moyen – Appréciation des documents et éléments du dossier – juges du fond
Il appartient au demandeur de formuler de façon clair les griefs du moyen ; La Cour Suprême ne peut en aucun cas contraindre les juges du fond à baser leurs décisions sur tel ou tel élément d’un dossier ; La Cour Suprême n’a pas du tout compétence pour apprécier les documents et les éléments du dossier. Ces derniers relèvent exclusivement du pouvoir souverain des juges du fond
Cassation : Ordinaire
Nature : Commerciale
Solution : Rejet
Arrêt n° 29 du 06 Mars 2009
Dossier n° 336/02-COM
DEMANDEUR – GRIEFS DU MOYEN – APPRECIATION DES DOCUMENTS ET ELEMENTS DU DOSSIER – JUGES DU FOND
« Il appartient au demandeur de formuler de façon clair les griefs du moyen ; La Cour Suprême ne peut en aucun cas contraindre les juges du fond à baser leurs décisions sur tel ou tel élément d’un dossier ; La Cour Suprême n’a pas du tout compétence pour apprécier les documents et les éléments du dossier. Ces derniers relèvent exclusivement du pouvoir souverain des juges du fond »
La Société XXX
C/
La Banque YYY
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi six mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la société XXX ayant son siège à [adresse] et pour Conseil Maître Radilofe Justin, avocat, en l'étude duquel domicile est élu, contre l'arrêt n°47 du 08 août 2002 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à la Banque YYY ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 180 et 410, 398 et 411 du Code de Procédure Civile, 125 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour excès de pouvoir et manque de base légale, en ce que pour débouter la requérante de sa demande en payement des factures émises dans le cadre du crédit documentaire, l'arrêt attaqué déclare que les termes dudit crédit ont changé et que donc la responsabilité de la banque YYY ne saurait être retenue alors que ce faisant l'arrêt attaqué s'est substitué à la banque YYY en justifiant le refus de payer par des motifs que cette dernière n'a à aucun moment invoqués et que les parties n'ont jamais débattu;
Attendu que contrairement aux assertions du moyen, et ainsi qu'il ressort des éléments constants du dossier, en l'occurrence, les écritures respectives des parties déposées tant en appel qu'en instance, les parties ont discuté et des termes du contrat les liant et de la responsabilité leur incombant à chacune ;
Attendu ainsi, que le moyen manque en fait et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation et fausse application des Règles et Usances internationales en matière de crédit documentaire, pour excès de pouvoir, dénaturation des pièces du dossier et des faits de la cause, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que d'une part, l'arrêt attaqué, sans contester l'applicabilité à la présente affaire des RUU 500, tantôt fait application des règles y édictées, tantôt les ignore, alors que s'agissant de crédit documentaire, seules les règles prévues par les RUU 500 doivent être appliquées et non recourir à d'autres sources de droit, antérieures à leur publication, de surcroît, en ce que d'autre part, l'arrêt attaqué se fonde sur un prétendu arrêt n°380 du 20 novembre 1990 qui déclarerait qu'il appartient au seul donneur d'ordre d'autoriser Ia banque à payer un crédit documentaire lorsque les documents n'ont pas été fournis dans le délai imparti alors que, non seulement aucun document susceptible d'être qualifié « arrêt ne figure parmi les pièces du dossier et que le motif ci-dessus semble avoir été puisé dans un document d'origine anonyme et dont une simple photocopie a été versée au dossier, mais également et surtout, le motif avancé par l'arrêt n'existe pas dans les RUU 500, en ce qu'enfin, faisant application des règles énoncées dans l'article 14-d des RUU 500, l'arrêt attaqué pour écarter la responsabilité de la YYY déclare qu'il n'appartient pas à celle-ci d'exiger de la banque ZZZ la remise d'un avis de refus de payement, alors qu'en ayant accepté même avec réserve et expédié les documents à la ZZZ, la YYY avait l'obligation de suivre le sort de ces documents, obligation qu'elle n'a pas assumée et pour laquelle sa responsabilité est engagée selon les règles des RUU 500; c'est pour échapper à cette responsabilité que la YYY a toujours soutenu que par suite de l'expiration du crédit documentaire, les relations des parties n'étaient plus régies par les RUU 500 mais par les règles régissant les remises documentaires;
Sur la première branche du moyen
Attendu que les griefs du moyen, formulés de façon vague et imprécise ne permettent pas de vérifier quels sont les motifs de l'arrêt critiqués ;
Attendu ainsi que le moyen, pris en sa première branche est irrecevable ;
Sur la deuxième branche du moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être fondé sur l'arrêt n°380 du 20 novembre 1990 ;
Mais attendu que la loi s'en remet aux juges du fond pour ce qui est de nature à former leur conviction et que la Cour Suprême ne peut les contraindre à baser leur décision sur tel ou tel autre élément du dossier ;
Qu'il s'ensuit que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée ;
Sur la troisième branche du moyen
Attendu que le moyen, en cette branche reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir retenu des RUU 500 que les dispositions favorables à la YYY et écarte celles qui protègent les intérêts de XXX;
Attendu que l'appréciation des documents et des éléments du dossier relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour Suprême ;
Que tendant à remettre en cause des considérations de fait souverainement appréciés par les juges du fond, la troisième branche du moyen ne saurait être accueillie ;
Attendu qu'aucun des moyens n'étant fondés, il convient de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.