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Décision

Dirigeants sociaux

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Dirigeants sociaux - dossier 31/07-CU - N° 8 du 10/02/2009

Matières : Statuts

Mots clés : Société– qualité pour agir- – litige – nomination ou révocation - dirigeants – statuts de la société

Principe juridique

Les actions se rapportant à la vie d’une société ne peuvent être intentées que par des personnes qui ont la qualité et qui justifient d’un intérêt juridique né, actuel, direct et personnel ; En cas de litige concernant la nomination ou la révocation des dirigeants d’une entreprise, le juge doit se référer aux statuts de la société. En aucun cas, il n’a le pouvoir de modifier ou d’ajouter des éléments aux contenus des statuts (s’il ne respecte pas cette règle, il aura fait un excès de pouvoir)

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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Arrêt n° 08 du 10 février 2009

Dossier n° 31/07-CU

SOCIETE– QUALITE POUR AGIR- – LITIGE – NOMINATION OU REVOCATION - DIRIGEANTS – STATUTS DE LA SOCIETE

« Les actions se rapportant à la vie d’une société ne peuvent être intentées que par des personnes qui ont la qualité et qui justifient d’un intérêt juridique né, actuel, direct et personnel ; En cas de litige concernant la nomination ou la révocation des dirigeants d’une entreprise, le juge doit se référer aux statuts de la société. En aucun cas, il n’a le pouvoir de modifier ou d’ajouter des éléments aux contenus des statuts (s’il ne respecte pas cette règle, il aura fait un excès de pouvoir) »

R.C.

C/

R.M.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix février deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

 

Statuant sur le pourvoi de R.C. , gérante de la Société XXX, ayant son siège social au [adresse], élisant domicile en l'Etude de Maîtres A.Randranto et H.P.R.Razafindrainibe, avocats, contre l'arrêt n°1417 du 08 novembre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans la procédure l'opposant à R.M ;

Attendu que par arrêt n°140 du 11 juillet 2006, la Chambre de Cassation de la Cour Suprême a cassé ledit arrêt aux motifs que la Cour d'Appel ne pouvait valablement statuer au-delà des termes précis de l'acte introductif d'instance, les dispositions énoncées dans les motifs de l'arrêt attaqué étant considérées comme le soutien indispensable du dispositif,

Attendu que la Cour de renvoi par l'arrêt dont pourvoi, a statué en partie comme avait fait l'arrêt cassé, en y ajoutant que le mandataire a pour mission de nommer un gérant statutaire en remplacement de feu R.P et la modification des articles relatifs à la répartition des articles relatifs à la répartition des parts sociales en fonction du nombre des nouveaux associés ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur les deux moyens de cassation réunis tirés de la violation de l'article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, ensemble l'article 2 se rapportant aux dispositions générales du Code de Procédure Civile, les articles 123 et 130 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, et les articles 1, 9 et 112 de la loi 2003.036 du 30 janvier 2004 relative aux sociétés commerciales pour fausse application de la loi, excès de pouvoir,

En ce que s'agissant d'une action se rapportant à la vie d'une société, celle-ci doit être intentée par une personne qui a qualité et justifiant d'un intérêt juridique, né, actuel, direct et personnel qui résulte de son pouvoir de siéger au sein de la société et de prendre des décisions en conséquence,

Alors que R.M. co-héritier, donc co-indivisaire n'a pas le pouvoir de siéger car il ne représente pas tous les co-indivisaires et exercer les droits de ces derniers ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la demanderesse s'est régulièrement pourvue contre cet arrêt en invoquant outre un moyen identique à celui invoqué dans le précédant arrêt et fondé sur un point de droit sur lequel la chambre de cassation s'est déjà prononcée dans la même affaire, un autre moyen tiré du fait que le mandataire désigné a reçu pouvoir de prendre des décisions au sein de la société, notamment l'exercice des droits de tous les héritiers ;

Attendu qu'en confirmant l'ordonnance désignant R.M. mandataire, chargé de convoquer une assemblée générale et de fixer l'ordre du jour, en y ajoutant que le mandataire a pour mission de nommer un gérant statutaire en remplacement de R.P. , alors que la nomination et la révocation du ou des gérants statutaires relève des pouvoirs de l'assemblée générale ordinaire, comme le prévoit l'article 24 des statuts, la Cour d'Appel a ajouté aux dispositions statutaires et a fait un excès de pouvoir d'où il suit que l'arrêt encourt la cassation;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1417 du 08 novembre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

  • Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président;
  • Rasamimamy Angelain, Conseiller - Rapporteur;
  • Randriamampionona Elise; Ramihajaharisoa Lubine; Rasoarinosy Vololomalala, Conseillers, tous membres;
  • Rajaonarison Lydia, Avocat Général; - Rakotonindrina Onjamalala Allain, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.