Matières : Régimes matrimoniaux
Mots clés : Contribution aux charges du ménage – Question de fait – appréciation souveraine des juges du fond
L’octroi d’une contribution aux charges du ménage est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N°: 255 du 22 mai 2018
Dossier: 078/11-CU
CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MÉNAGE – QUESTION DE FAIT – APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
“L’octroi d’une contribution aux charges du ménage est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds.”
R.L.
C/
R.N.H.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt deux mai deux mille dix huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.L., demeurant au [adresse], contre l’arrêt n° 614 rendu le 01 décembre 2010 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel Mahajanga, dans le litige qui l’oppose à R.N.H. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l’article 26 alinéas 3 et 6 de la loi n° 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour abus d’autorité et absence, insuffisance, contradiction des motifs et généralement l’impossibilité pour la Cour de Cassation d’exercer son contrôle ;
En ce que la Cour d’Appel a omis de statuer sur l’opportunité de la vie commune ou non alors que c’est une condition sine qua non de dispositif de divorce ; (première branche)
En ce que la Cour d’Appel a été induite en erreur par le procès-verbal de constat d’adultère du 16 février 2010 alors que c’est une pièce nouvelle, non recevable en appel ; (deuxième branche)
En ce que la Cour d’Appel a retenu que le fait de demander une contribution aux charges du ménage est un droit pour l’épouse afin de pouvoir subvenir aux besoins des enfants du couple, en cas de carence de l’époux et ne peut donc lui être reproché alors que la plus jeune de leurs enfants communs est déjà majeure et mariée ;
Sur la première branche du moyen
Attendu que la reprise de la vie commune n’est que la conséquence de droit du rejet de la demande de divorce ; qu’ainsi l’omission de cette disposition dans le dispositif de l’arrêt n’est que purement matérielle qui n’influe pas sur la solution du litige et ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
Sur la deuxième branche
Attendu que la Cour d’Appel n’a nullement fait référence au procès-verbal d’adultère invoqué dans les motifs de l’arrêt attaqué ; que le moyen manque en fait et doit être rejeté ;
Sur la troisième branche
Attendu que l’octroi d’une contribution aux charges du ménage est une question de fait qui relève du pouvoir des juges du fond ; que le moyen qui tente de remettre en cause cette appréciation souveraine des faits par les juges du fond est inopérant ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.