Matières : Procédure
Mots clés : Suspicion légitime –Renvoi d’une juridiction à une autre – Motifs insuffisants
La requête en renvoi d’une juridiction à une autre prévue par l’article 97 du code de procédure civile pour des motifs non étayés de preuve et apparemment insuffisants ne saurait prospérer.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N°135 du 06 avril 2018
Dossier : 259/17-REN
SUSPICION LEGITIME –RENVOI D’UNE JURIDICTION A UNE AUTRE – MOTIFS INSUFFISANTS
« La requête en renvoi d’une juridiction à une autre prévue par l’article 97 du code de procédure civile pour des motifs non étayés de preuve et apparemment insuffisants ne saurait prospérer. »
B.M.T
C/
V.E.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six avril deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur la requête aux fins de renvoi d'une juridiction à une autre présentée par le Procureur Général près la Cour Suprême de Madagascar dans les différends opposant B.M.D et V.E. concernant des procédures civiles et commerciales en instance devant la juridiction de Toamasina pour cause de suspicion légitime d'une part ; et sur la requête de B.M.T demeurant à [adresse] aux fins de dessaisissement du Tribunal de Première Instance de Toamasina au profit du Tribunal de Première Instance d'Antananarivo pour cause de suspicion légitime dans le traitement des dossiers de procédure n° 15-COM/14, n° 272-CIV/15 et n° 58-REF/15 d'autre part ;
Attendu que les requêtes présentées tant par le Procureur Général près la Cour Suprême que par B.M.T, une partie au procès, sont recevables en vertu des dispositions de l'article 97 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'en raison de leur lien de connexité, il échait de les joindre ;
Attendu que les demandeurs fondent leur requête sur les agissements du tribunal dont la disparition des pièces du dossier et le défaut de notification d'acte de procédure ainsi que les menaces de V.E., le compagnon de la demanderesse ;
Attendu qu'il est constant que V.E. a déjà quitté Madagascar depuis le 18 février 2001 ;
Attendu que les motifs avancés par les demandeurs ne sont pas étayés de preuve et apparaissent insuffisants pour faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
Joint les requêtes en raison de leur lien de connexité ;
LES REJETTE ;
Condamne BRABANT Marie Donna à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.