Matières : Procédure
Mots clés : OBLIGATION DU JUGE (NON) – TERMES CLAIRS ET PRECIS – ECRIT/RAPPORT EXPERTISE – DENATURATION - CASSATION
Le juge ne doit pas dénaturer un écrit ou un rapport d’expertise. Il ne lui est pas loisible d’en donner une lecture contraire à ce qui est exprimé avec clarté et précision.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°54 du 13 mars 2018
Dossier : 340/08-CO
OBLIGATION DU JUGE (NON) – TERMES CLAIRS ET PRECIS – ECRIT/RAPPORT EXPERTISE – DENATURATION – CASSATION
«Le juge ne doit pas dénaturer un écrit ou un rapport d’expertise. Il ne lui est pas loisible d’en donner une lecture contraire à ce qui est exprimé avec clarté et précision.»
Héritiers de feu F.S. : F.K. PO
C/
Sieur A.C.S.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi des héritiers de feu F.S., à savoir F.K.P., F.K.Y.C. et F.H.E., tous demeurant (adresse) , Antananarivo, ayant pour conseil Maître ANDRIANARIVOSON Nicole, avocat au Barreau de Madagascar, élisant domicile en l'étude de ce dernier au lot VA 19 M Ambatoroka, contre l'arrêt n° CATO-287/CIV/07 rendu le 25 septembre 2007 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de la loi, absence, insuffisance et dénaturation des faits ne permettant pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle en ce que la Cour d'Appel a déclaré que l'expert n'a pas sollicité des parties en cause des pièces de rapprochement alors que l'expert dans son rapport, a mentionné qu'il a tiré ses conclusions de la pièce litigieuse et des spécimens d'écriture de l'auteur de la pièce arguée de faux ; qu'en prétendant ainsi l'absence de pièces de rapprochement, la Cour d'Appel a fait une fausse application de la loi ; (première branche)
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que " l'expert n'a pas sollicité de la part des parties en cause des pièces de rapprochement de nature à procéder à une analyse saine des opérations des signatures de F.S., étant donné que ce dernier est décédé avant les travaux de l'expert " ;
Que cependant diverses pièces de rapprochement ont été utilisées par l'expert au cours de ses travaux tel qu'elles sont énumérées dans le titre II de son rapport, à savoir : carte de résident au nom du sieur F.S. du 06 avril 1977, carte d'identité professionnelle au nom du sieur F.S. du 1er janvier 1986, acte intitulé " attestation " du 01 janvier 1991, passeport au nom de F.S. du 01 mars 1996 et acte dit " procuration " du 17 mars 1997 ; que par ailleurs, l'original de la convention du 08 septembre 1992 incriminée a été remise à l'expert en exécution de l'ordonnance n° 661/CATO/07 du 12 décembre 2006 du Président de Chambre de la Cour d'Appel ;
Que si le juge ne devrait dénaturer un écrit ou rapport d'expertise en appréciant sa valeur et sa portée, il ne lui est pas loisible d'en donner une lecture contraire à ce qui est exprimé avec clarté et précision ;
Que la Cour en statuant comme il l'a fait a dénaturé les termes du rapport d'expertise ; que l'arrêt mérite cassation sans qu'il soit besoin de discuter sur les autres moyens de cassation avancés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 287 du 25 septembre 2007 de la Cour d'Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;
Ordonne restitution de l'amende ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.