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Décision

Instruction

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Instruction - dossier 115/05-CO - N° 24 du 13/02/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Opportunité d’ordonner une mesure d’instruction – appréciation souveraine du juge du fond

Principe juridique

 Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité des mesures d’instruction à prescrire et ne sont pas tenus de souscrire à un sursis à statuer dès lors qu’ils estiment que les éléments soumis à son appréciation sont suffisants pour permettre de statuer en toute connaissance de cause.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arret n°24 du 13 février 2018

Dossier : 115/05-CO

OPPORTUNITE D’ORDONNER UNE MESURE D’INSTRUCTION – APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND

« Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité des mesures d’instruction à prescrire et ne sont pas tenus de souscrire à un sursis à statuer dès lors qu’ils estiment que les éléments soumis à son appréciation sont suffisants pour permettre de statuer en toute connaissance de cause. »

R.V.

C/

R.T.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize février deux mille dix-huit, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.V. domicilié (adresse) , contre l'arrêt n° 1393 du 28 décembre 2004 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui l'oppose à R.T. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;  

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26-2 et 7 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour fausse application ou fausse interprétation de la loi, pris de la violation des articles 387 et 390 du Code de Procédure Civile ;

En ce que la Chambre de la mise en état a déclaré qu'il est de jurisprudence constante que la péremption n'est pas de droit lorsqu'elle provient de la négligence du greffe et a reçu l'appel du défendeur au pourvoi, alors que c'est ce dernier lui-même qui a saboté l'appel qu'il a interjeté par son omission de payer au greffe la somme de 66.000 FMG ;

Attendu que le Président de la Chambre de mise en état a déclaré que la déclaration d'appel date de l'année 2001, que le greffier responsable n'a envoyé le dossier de la procédure que mars 2004 ; que le retard est dû à la négligence du greffe et non des parties ;

Qu'il est de jurisprudence constante que la péremption n'est pas de droit lorsqu'elle provient du greffe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en constatant qu'il n'y a pas péremption d'appel, la Chambre de mise en état a bien appliqué la loi ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26-7 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour non réponse à conclusion constatée par écrit ;

En ce que R.V. a demandé d'ordonner par arrêt avant-dire droit la comparution personnelle du greffier qui a été faussement accusé d'avoir saboté d'appel du défendeur au pourvoi alors que la Cour n'y a pas répondu ;

Attendu que l'appréciation de l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 87 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême ;

En ce que pour un cas pareil, pour les mêmes motifs soutenus par le demandeur au pourvoi la péremption d'appel a été constatée différemment de ce qui a été décidé pour lui ;

Alors que les justiciables doivent être jugés selon la même règle de droit ;

Attendu qu'un extrait du plumitif déposé au cours des débats ne suffit pas à justifier la similarité de deux causes juridiques ;

Que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Attendu que tous les moyens proposés ne sont pas fondés ;

  PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANTSOA Harinirina Victor, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.