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Décision

Cassation / Prescription

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Cassation / Prescription - dossier 1033/14-CO - N° 827 du 12/12/2017

Matières : Procédure - Foncier

Mots clés : CONTRARIETE DE DECISIONS- OUVERTURE A CASSATION (NON) - PRESCRIPTION ACQUISITIVE- QUALITE A AGIR

Principe juridique

Le moyen qui invoque une contrariété de décision ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ; Ceux qui ont la qualité d’héritiers du propriétaire inscrit au titre foncier, ne sont pas recevables à demander la prescription acquisitive du terrain en cause.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 827 du 12 décembre 2017

Dossier :1033/14-CO

CONTRARIETE DE DECISIONS – OUVERTURE A CASSATION (NON) – PRESCRIPTION ACQUISITIVE – QUALITE A AGIR

"Le moyen qui invoque une contrariété de décision ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;

Ceux qui ont la qualité d’héritiers du propriétaire inscrit au titre foncier, ne sont pas recevables à demander la prescription acquisitive du terrain en cause."

A.F.M

C/

G.A.A

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze décembre deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de A.F.M demeurant au Fokontany et Commune Urbaine de Morondava, élisant domicile en l'étude de ses conseils Maîtres Tinasoa Fredy et RASOANIRINA Elisoa, avocats contre l'arrêt n° 107 du 03 juin 2014, rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toliara dans le litige l'opposant à G.A.A ayant pour conseil Maître Maria RAHARINARIVONIRINA, avocat ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour contrariété de jugement, en ce que la Cour d'Appel en confirmant le jugement appelé en ce qu'il a ordonné la cessation de la perception des loyers provenant de la maison bâtie sur la propriété dite  « Port Bender » sise à Morondava par A.F.M a reconnu leur qualité d'héritiers de feu P.R alors que l'arrêt 132 CIV du 6 août 2013 rendu par la Cour d'Appel n'a pas reconnu la qualité d'héritiers de feu P.R de G.A et A.A ; il a été jugé au débouté de leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance sur la propriété « Port Bender » ;

Attendu que le moyen invoque la contrariété entre deux arrêts ;

Attendu que selon les dispositions des articles 25 et 26 de la loi organique sus visé, la contrariété de deux décisions ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et ainsi ne peut être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004-036 sus spécifiée, pris de la violation de l'article 908 du Code Civil, en ce que la Cour d'Appel a basé sa décision sur la base du testament n° 13 du 27 février 1936 alors que l'article 908 du Code  Civil, en vigueur au moment de son établissement énonce que les enfants adultérins ne peuvent soit par donation, soit par testament recevoir que des aliments et que d'autre part ledit testament a été annulé par le jugement n° 70 du 12 août 1941 ; que l'exposant et ses consorts, a formé opposition à l'encontre dudit jugement et l'affaire est actuellement pendant devant le tribunal civil de Toliara ;

Attendu qu'il ressort des éléments acquis à la procédure que certes il y a eu le testament n° 13 du 27 février 1936 qui a été annulé par le jugement par défaut n° 70 du 12 août 1941 et a été rétracté par le jugement n° 138/CIV/D du 11 juin 1997, dont la grosse est versée au dossier ;

Attendu que manque ainsi en fait le moyen tendant à dire que l'affaire est pendante devant le tribunal civil de Toliara et doit être rejeté ;

 

Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour insuffisance de motif équivalant à défaut de motif en ce que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'Appel s'est contentée d'adopter les motifs du premier juge alors que le demandeur au pourvoi a contesté la qualité d'héritiers de G.A et consorts ; que la Cour d'Appel se doit de mettre en évidence les éléments de fait et de droit qui ont déterminé sa conviction ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir insuffisamment motivé sa décision ;

Attendu cependant que la Cour d'Appel a retenu « que les parties sont tous successeurs venant au droit de Pirbay Ramjee suivant testament n° 13 du 27 février 1936 qui les ont institué sur le même pied d'égalité ; qu'ainsi le fait par l'appelant de percevoir seul les loyers préjudicie à tous les héritiers » ;

Attendu qu'en se déclarant ainsi la Cour d'Appel a régulièrement et suffisamment motivé sa décision ;  

Attendu qu'ainsi le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;

 

Sur le quatrième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de l'autorité de la chose jugée en ce que la Cour d'Appel en confirmant le jugement attaqué a ordonné la cessation de perception des loyers provenant de la maison sur la propriété dite « Port Bender » TF 265 T sise à Morondava par A.F.M et reconnu leur qualité d'héritiers de feu Pirbay Ramjee alors que A.F.M a invoqué depuis la première instance que la Cour Suprême a, suivant arrêt n° 84 du 18 mai 2000 a rendu une décision de rejet du pourvoi fait par feu A.P.P.P, père de G.A et A.A contre l'arrêt n° 15 du 15 mai 1996 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, lequel arrêt a rejeté leur demande d'inscription par prescription acquisitive au titre foncier de la propriété présentement querellée ; leur qualité d'héritier n'a plus été reconnue par ledit arrêt non attaqué par aucune voie de recours ;

Attendu que contrairement aux assertions du moyen, si la Cour d'Appel a rejeté la demande de prescription acquisitive de G.A et A.A, c'est qu'elle a reconnu la qualité de ces derniers comme héritiers de P.A ;

Attendu ainsi qu'aucune violation de l'autorité de la chose jugée n'a eu lieu et le moyen manquant en fait ne peut prospérer ;         

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • RAJERISON Arsène, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
  • AUGUSTE Marius Arnaud Wilfrid, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.