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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 393/06-CU - N° 645 du 15/09/2017

Matières : Procédure

Mots clés : INTERPRETATION DE DECISION- EXCES DE POUVOIR

Principe juridique

La Cour d’appel, au lieu de statuer sur une demande en interprétation d’un arrêt dont elle est saisie, décide le renvoi des parties à l’exécution de la décision en cause, commet un excès de pouvoir.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 645 du 15 septembre 2017

Dossier : 393/06-CU

INTERPRETATION DE DECISION – EXCES DE POUVOIR

« La Cour d’appel, au lieu de statuer sur une demande en interprétation d’un arrêt dont elle est saisie, décide le renvoi des parties à l’exécution de la décision en cause, commet un excès de pouvoir. »

Société VITAPLAST SARL

C/

SFOI SA

OMAPI

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation. Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze septembre deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant sur le pourvoi de la Société VITAPLAST, dont siège social au lot AZ 200-AI, Anosizato Ouest, Antananarivo, ayant pour conseil Maître Rasoarimanana Lucie, avocat à la Cour, élisant domicile en l'étude de cette dernière au lot AZ 161 AI Anosizato Ouest, contre l'arrêt n°855 rendu le 03 juillet 2006 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans la procédure l'opposant à la Société SFOI ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

 

Sur les deux moyens de cassation réunis tirés de l'application des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pris en violation des articles 183.3, 189.1,  404.1 et 411 de la loi n°2001.022 du 09 avril 2003 des articles 92, 96, 104 de l'Ordonnance 89.019 du 31 juillet 1989, pour contradiction de motifs, violation de l'autorité de la chose jugée, en ce que l'arrêt attaqué a modifié l'esprit des motifs et dispositifs de la décision rendue, alors que d'une part la Cour d'Appel a été saisie pour interpréter l'arrêt contradictoire n°254 du 06 mars 2006 et que d'autre part, la demande en interprétation faite par SFOI concerne uniquement la restitution des seaux à la VITAPLAST (premier moyen) ;

en ce que la Cour d'Appel, en déclarant la demande d'interprétation irrecevable, s'est basée sur l'extrait du plumitif de l'Ordonnance sur opposition n°4288 du 22 mai 2006 et a renvoyé la SFOI à son exécution, alors que d'une part, cette pièce a été évoquée pour la première fois lors des débats et intervenue après l'assignation en interprétation du 03 mai 2006, que d'autre part, la procédure consiste en une interprétation de l'arrêt n°254 du 06 mars 2006, lequel a infirmé partiellement l'ordonnance de référé n°7758 du 06 septembre 2005 (deuxième moyen)

Vu les  textes de loi visés aux moyens;

Attendu que sur la demande d'interprétation de l'arrêt n°254 du 06 mai 2006, la Cour d'Appel énonce, dans ses motifs : " . . . il convient de déclarer irrecevable la demande de la SFOI tendant à l'interprétation de l'arrêt n°3254 du 06 mars 2006, laquelle demande tend à l'incompétence de la présente Cour pour ordonner la restitution à la Société Vitaplast des seaux saisis et confisqués ;

Attendu de toutes les façons qu'il est constant que l'Ordonnance n°7758/05 du 06 septembre 2005 a été rétractée par l'Ordonnance n°4288 du 22 mai 2006 ;

Et il convient de renvoyer la SFOI à l'exécution de cette dernière ordonnance. "

Attendu que la Cour en décidant " le renvoi de la SFOI à l'exécution de l'Ordonnance n°4288 du 22 mai 2006 ", dans une interprétation, destinée strictement à déterminer le sens d'une précédente décision, a modifié les dispositions de l'arrêt ;

Qu'il y a excès de pouvoir justifiant la cassation partielle de l'arrêt attaqué ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE SANS RENVOI  l'arrêt n°855 du 03 juillet 2006 en ce qu'il a ordonné le renvoi à l'exécution de l'Ordonnance n°4288 du 22 mai 2006 ;

Condamne la SFOI  à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

- RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président;

- ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller - Rapporteur ;

-  RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, MIRAY Olga, Conseiller, tous membres ;

- ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général;

- ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.