Matières : Procédure
Mots clés : EMPLOYEUR : REPRESENTATION EN JUSTICE
L’employeur peut se faire représenter en justice par un directeur ou un employé de l’entreprise ; Sauf pour les avocats, le mandat doit être constitué par écrit (art.4 de l’ordonnance 60 .120 du 1er octobre 1960 déterminant la procédure devant les juridictions du travail).
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 637 du 12 septembre 2017
Dossier : 568/11-SOC
EMPLOYEUR : REPRESENTATION EN JUSTICE
« L’employeur peut se faire représenter en justice par un directeur ou un employé de l’entreprise ; Sauf pour les avocats, le mandat doit être constitué par écrit (art.4 de l’ordonnance 60 .120 du 1er octobre 1960 déterminant la procédure devant les juridictions du travail). »
Société ARSENE Louys et Compagnie
Me Arlette RAFANOMADIO
C/
Monsieur J.B.V
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
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Cour de Cassation
Chambre Civile Commerciale Sociale
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze septembre deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la Société ARSENE LOUYS et COMPAGNIE domicilié à Andasifahatelo Andasibe Moramanga mais élisant domicile en l’étude de son conseil Maître RAFANOMADIO Arlette logement 350 Cité Ampefiloha, contre l’arrêt n° CATO-14 /Soc rendu le 24 mars 2011 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Toamasina dans l’affaire l’opposant à Monsieur J.B.V ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur l’unique moyen de cassation, pris de la violation de l’article 04 de l’ordonnance n° 60.120 du 1er octobre 1960 déterminant la procédure devant les juridictions de travail pour fausse application de la loi, détournement de procédure et dénaturation des faits ;
En ce que sieur A.M.J n’avait pas qualité pour interjeter appel au nom et pour le compte de la société ARSENE LOUYS et COMPAGNIE car il aurait été dépourvu de mandat écrit pour ce faire alors que l’article 4 susmentionné vise la comparution, l’assistance et la représentation des parties non à l’audience mais pour effectuer la déclaration d’appel prévue par l’article 17 de l’ordonnance suscitée ; qu’il résulte du rapprochement de l’article 17§2 et §3 et de l’article 1er de l’ordonnance suscitée que l’appel devant le Tribunal du Travail ne requiert aucun formalisme et que le défaut de mandat écrit relève plutôt de la faute du greffier qui a reçu la déclaration d’appel ;
Vu ledit texte ;
Attendu que l’article 4 de l’ordonnance 60.120 du 1er octobre 1960 visé au moyen stipule que « les employeurs ont la faculté de se faire représenter par un directeur ou un employé de l’entreprise ; sauf en ce qui concerne les avocats le mandataire doit être constitué par écrit ;
En l’espèce aucun écrit n’est versé au dossier, le moyen non fondé est à écarter ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
- RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, Président ;
- RASIVIARISON Félicien, Conseiller - Rapporteur ;
- RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, MIRAY Olga, Conseiller, RAMANANKAVANA Claudette Sophia, Conseiller, tous membres ;
- ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général ;
- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.