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Décision

Suspension d'execution

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Suspension d'execution - dossier 291/09-CU - N° 634 du 12/09/2017

Matières : Procédure

Mots clés : JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME- SUSPENSION D’EXECUTION

Principe juridique

La suspension d’exécution d’une décision définitive est une prérogative du Premier Président de la Cour Suprême et l’exécution de la décision est interrompue jusqu’à l’intervention d’une décision contraire de rétractation ou de rejet du pourvoi.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 634 du 12 septembre 2017

Dossier : 291/09-CU

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME – SUSPENSION D’EXECUTION

« La suspension d’exécution d’une décision définitive est une prérogative du Premier Président de la Cour Suprême et l’exécution de la décision est interrompue jusqu’à l’intervention d’une décision contraire de rétractation ou de rejet du pourvoi. »

Monsieur R.R.P

C/

Monsieur R.O.D

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze septembre deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.R.P demeurant au lot [Adresse 1] Arivonimamo, contre l’arrêt n° 179 rendu le 16 mars 2009 par la Chambre des Référés de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans l’affaire l’opposant à R.O.D ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les deux moyens de cassation réunis :

 Premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 25.5 de la loi n° 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême ;

En ce que l’arrêt n° 1650 du 19 novembre 2007 a fait l’objet d’une décision de suspension suivant ordonnance n° 1650 PPCS/08 du 09 mai 2008 alors que la Cour d’Appel par l’arrêt attaqué, a persisté à confirmer le jugement entrepris ;

Deuxième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi n° 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême ;

En ce que la Cour d’Appel n’a pas respecté la décision de la Cour Suprême en la critiquant en ses termes « que l’ordonnance n° 91-PPCS/08 du 09 mai 2008, a décidé la suspension de l’arrêt n° 1650 du 19 novembre 2007 objet de la présente action en délai de grâce quant à son exécution ;

Cependant le cas d’espèce ne figure pas parmi les cinq cas prévus par l’article 33 de la loi organique du 1er octobre 2004 et n’est pas non plus une affaire urgente tel qu’il est défini à l’article 56 de la même loi » ;

Attendu que la suspension d’exécution d’une décision définitive est la prérogative du Premier Président de la Cour Suprême et l’exécution de la décision est interrompue jusqu’à l’intervention d’une décision contraire de rétractation ou de rejet du pourvoi ;

En l’espèce, l’arrêt n° 1650 du 19 novembre 2007 a été frappé de pourvoi et l’ordonnance n° 91-PPCS/08 du 09 mai 2008 en a ordonné la suspension d’exécution ; qu’aucune décision contraire n’est intervenue, c’est à tort que la Cour d’Appel a statué au mépris de la décision du Premier Président de la Cour Suprême, les moyens sont fondés et l’arrêt querellé encourt la cassation ;

Attendu qu’il n’y a plus rien à juger ;      

Par ces motifs

CASSE ET ANNULE SANS RENVOI l’arrêt n° 1650 du 19 novembre 2007 de la Chambre des Référés de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Ordonne la restitution de l’amende ;

Condamne le défendeur à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, Président ;
  • RAMANANKAVANA Claudette Sophia, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, MIRAY Olga, Conseiller, RASIVIARISON Félicien, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.