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Décision

Principe de l'indivisibilité de l'action

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Principe de l'indivisibilité de l'action - dossier 685/14-CO - N° 628 du 12/09/2017

Matières : Procédure

Mots clés : SUCCESSION- INTERETS CONTRADICTOIRES- PRINCIPE DE L’INDIVISIBILITE DE L’ACTION : NON

Principe juridique

Lorsque les intérêts des héritiers sont contradictoires, le principe de l’indivisibilité de l’action disparait et chacune des parties peut agir en son nom personnel ; La renonciation de leurs droits par les autres cohéritiers ne lui est pas opposable.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 628 du 12 septembre 2017

Dossier : 685/14-CO

SUCCESSION – INTERETS CONTRADICTOIRES – PRINCIPE DE L’INDIVISIBILITE DE L’ACTION : NON

« Lorsque les intérêts des héritiers sont contradictoires, le principe de l’indivisibilité de l’action disparait et chacune des parties peut agir en son nom personnel ; La renonciation de leurs droits par les autres cohéritiers ne lui est pas opposable. »

Héritiers R.B représentés par R.A.J, assistés de Maître Hervé RAJAONARIVELO

C/

R.J

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze septembre deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi des héritiers de R.B, représentés par R.A.J ayant pour conseil Maître RAJAONARIVELO Hervé, avocat, contre l’arrêt n° 780 du 25 juin 2014 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.J ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les premier et deuxième moyens de la cassation réunis, tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 014-018 et 019 des dispositions liminaires du Code de Procédure, des articles 406 et 408 du même Code des articles 03, 012, 014 et 020 des dispositions liminaires du même Code ainsi que des articles 186 et 187 dudit Code pour violation de la loi, absence et insuffisance de motif, manque de base légale, contradiction de motif, excès de pouvoir, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’appel de R.A.J irrecevable pour défaut de qualité alors que la déclaration émane de celle-ci et qu’il est de principe que l’indivisibilité de l’action disparait en cas de pluralité des parties dès lors que chacun des membres dispose d’un droit d’agir en son nom propre, ou qu’il y ait intérêt contradictoire entre elles, la renonciation de leur droit par ses co-indivisaires ne lui étant pas opposable ; (premier moyen)   

En ce que la Cour d’Appel a confondu les droits du requérant R.J, héritier de R.R et R.V.J, avec ceux des autres parties au procès, à savoir les héritiers du couple R.R et R.B d’une part et ceux de R.B tout court d’autre part, alors qu’elle aurait dû s’en apercevoir à partir des pièces d’hérédité produites au dossier et a confondu la masse de succession des trois souches ayant des intérêts contradictoires ; (deuxième moyen)

Vu les textes de loi visés aux moyens ;

Attendu qu’en confondant la masse successorales des époux R.R et R.B et en déclarant l’appel de R.A.J irrecevable et ainsi confirmé implicitement le jugement n° 385 du 4 février 2013 du Tribunal Civil d’Antananarivo lequel a ordonné le partage en deux parts égales des biens communs issus de la communauté de feus R.R et R.B entre leurs ayants-droits respectifs, la Cour d’Appel a fait une fausse interprétation et fausse application de la loi 68-012 du 04 juillet 1968 sur les testaments, succession et donation ;

Attendu en effet qu’il résulte des éléments constants du dossier il y a distinction à faire entre les héritiers de R.B dont R.A.J, et ceux des héritiers du couple R.R et R.V.J dont R.J et les héritiers du couple R.R, et R.B ;

Attendu qu’entre ces trois catégories d’héritiers il y a intérêt incontestablement contradictoire et qu’ainsi le principe de l’indivisibilité de l’action disparait automatiquement, chacune des parties pouvant agir en son nom propre et la renonciation de leurs droits par les autres cohéritiers ne lui serait pas opposable ;

Attendu qu’il s’en suit que les moyens sont fondés et la cassation encourue ;

 

 

Par ces motifs

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt n° 780 du 25 juin 2014 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;    

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RALANTOMAHEFA, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.