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Décision

Interet pour agir

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Interet pour agir - dossier 226/14-CU - N° 626 du 12/09/2017

Matières : Procédure

Mots clés : DEFAUT D’INTERET

Principe juridique

Le moyen soulevé par le demandeur au pourvoi mais ne lui causant pas de préjudice, pour défaut d’intérêt, est inopérant.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 626 du 12 septembre 2017

Dossier : 226/14-CU

DEFAUT D’INTERET

« Le moyen soulevé par le demandeur au pourvoi mais ne lui causant pas de préjudice, pour défaut d’intérêt, est inopérant. »

Compagnie ALLIANZ MADAGASCAR ASSURANCES

Me Max A. RAJERY

C/

R.H.S

I.J.D et I.A

S.R.A

ASSURANCES ARO

ASSURANCES COLINA

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

----------------

Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale Sociale

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze septembre deux mille dix sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la Compagnie ALLIANZ MADAGASCAR Assurances, siège social sis au 13 Rue Indira Gandhi Tsaralalana Antananarivo, poursuites et diligences de son Directeur Général, élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Max A. RAJERY, avocat, contre l’ordonnance n° 325 du 24 décembre 2013 du Premier Président de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendue dans le litige l’opposant à R.H.S, I.J.D, I.A, S.R.A, la compagnie d’Assurance ARO et la Compagnie d’Assurances COLINA (dossier 226/14/CU) et sur le pourvoi contre la même ordonnance de la Compagnie d’Assurance ARO Antsahavola Antananarivo, R.N.R, demeurant au lot [Adresse 1] Antananarivo et la Société AREMEC sise à la même adresse ayant pour conseil Maître Holy RAHARINOSY, avocat, rendue dans le litige les opposant à I.A, I.J.D, et en présence de la Compagnie d’Assurance ALLIANZ, la Compagnie d’Assurance COLINA MADAGASCAR et S.R.A (dossier 257/14/CU) ;

Vu leur connexité, il convient de joindre les pourvois ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur les premier moyen proposé par la Compagnie d’Assurance ARO et consorts et celui de la Compagnie ALLIANZ MADAGASCAR réunis tirés de l’article 26 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 12, 190, 195.4, 195.5, 196.2 du Code de Procédure Civile et article 455 du Code de Procédure Pénale, pour fausse application de la loi, refus d’application de  la loi en ce que l’ordonnance attaqué a refusé l’application des dispositions des articles 190 – 195.4 du Code de Procédure Civile au profit de celles de l’article 195.5 du même Code pour trancher le litige et écarte l’existence d’une exécution provisoire ordonnée (qui n’est pas de droit) d’une condamnation aux intérêts civils dans un procès pénal, alors que l’article 196.2 du Code de Procédure Civile dispose clairement que les dispositions de l’article 190 et 195.4 du susdit Code relatives aussi bien à l’exécution provisoire qui est de droit qu’à celle qui ne l’est pas, sont applicables devant la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, ce qui implique qu’en ce qui concerne une condamnation aux intérêts civils dans un procès pénal, il y a une exécution provisoire de droit et il y a celle qui ne l’est pas ;

En ce que le premier juge et le Premier Président de la Cour d’Appel n’ont pas motivé l’urgence, et s’est contenté d’avancer une considération d’ordre générale pour conclure que l’urgence n’a pas à être motivée alors que l’article 190 du Code de Procédure Civile dispose que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que si les conditions sont remplies et l’urgence doit être motivées par des circonstances de fait articulées dans la décision ; que l’article 195.5 dudit Code précise que l’exécution provisoire de droit doit être arrêtée en cas d’erreur grossière de droit, violation grave des droits de la défense, absence totale de motivation ou excès de pouvoir manifeste ;

Attendu qu’en ses motivations, la décision attaquée retient qu’ « en matière pénale le tribunal correctionnel … peut ordonner que tout ou partie des dommages intérêts allouée sera versée à la partie civile, à titre provisionnel nonobstant opposition ou appel en vertu de l’article 455 du Code de Procédure Pénale ; ce qui signifie qu’en matière pénale, les dispositions allouant des provisions sont exécutoires de plein droit à l’instar des décisions ayant un caractère alimentaire mentionnés par l’alinéa 4 de l’article 189.1 du Code de Procédure Civile » ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations la juridiction du Premier Président a légalement justifié sa décision ;

Attendu dès lors que les moyens ne peuvent prospérer et doivent être rejetés ;

Sur le pourvoi de la Compagnie d’Assurance ARO et autres, en son deuxième moyen de cassation tiré de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation des articles 004-007-012-180-409 du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, dénaturation des termes du litige, absence de motif, contradiction de motifs ;

- Sur la première branche

En ce que l’ordonnance attaquée a condamné les requérants au paiement des frais et dépens sans qu’aucun motif ait été apportée dans la décision alors que les articles 012-180 et 409 du Code de Procédure Civile obligent tout juge à motiver sa décision par des dispositions légales ;

Attendu que contrairement à l’assertion du moyen, le juge n’est pas tenu de viser dans ses décisions le texte de loi dont il est fait application ;

Attendu que le moyen manquant en droit ne peut qu’être rejeté ;

- Sur la deuxième branche du moyen que le juge a rendu l’ordonnance attaqué et soutenu que les articles 189.1 à 196.3 du Code de Procédure Civile sont applicables devant la juridiction répressive que vu les articles 190 et 195.4 sur l’exécution provisoire sous condition sont compris dans ces articles et il a donc admis l’existence d’une exécution provisoire ordonnée sous conditions en matière de condamnation aux intérêts civils dans un procès pénal alors que la même ordonnance a écarté l’existence d’un tel type d’exécution provisoire en interprétant qu’en matière pénale, les décisions allouant des provisions sont exécutoires de plein droit en vertu de l’article 455 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale et qu’ il y a deux motifs contradictoires ;

Attendu que le moyen est relatif à la recevabilité de la requête pour les demandeurs et ainsi ne leur cause pas de préjudice ;

Attendu en conséquence que le moyen, pour défaut d’intérêt, n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur la troisième branche du moyen  

En ce que l’ordonnance attaquée a avancé que le requérant a fait appel à l’article 195.5 du Code de Procédure Civile pour en arrêter l’exécution et le juge a également affirmé que le requérant a contesté la compétence de la juridiction civile en ce qui concerne l’action relative à la réparation des dommages matériels dont ceux subis par le véhicule de I.A alors que telles affirmations sont totalement erronées et ne peuvent que constituer une dénaturation des termes du litige ;

Attendu que le moyen ne comporte pas de visa des dispositions légales prétendues violées et ainsi est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de l’Assurance ARO et autres tiré de l’article 26 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 7 du Code de Procédure Pénale, 11 de l’ordonnance 62-041 du 19 septembre 1962 sur les dispositions générales de droit interne et de droit international privé pour violation de la loi, incompétence et excès de pouvoir en ce que le juge des référés en appel a invoqué la doctrine française pour interpréter l’article 7 du Code de Procédure Pénale pour statuer sur la demande de dommages intérêts en réparation des dégâts matériels lors de l’accident en faveur des parties civiles alors que les textes pénaux sont d’interprétation strictes et le doute doit profiter au débiteur et au prévenu ;

Attendu que le juge du fond apprécie en toute latitude les éléments de la cause et ce en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation des faits ;

Attendu que le moyen, manquant en droit n’est pas fondé ;

Sur le pourvoi de l’Assurance ALLIANZ pris en son deuxième moyen pris de la violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile ;

En ce que ces deux articles demandent à la Cour et au Tribunal de mentionner les principales dispositions législatives dont il est fait application ; or à la lecture du jugement n° 204/LS2 du 08 juillet 2013 et de l’ordonnance n° 325 du 24 décembre 2013, on constate que ni le juge ni le Premier Président de la Cour d’Appel n’ont fait état du décret 2009-986 du 20 décembre 2009 sur l’indemnisation des victimes ;

Attendu que le moyen relève de la compétence exclusive de la juridiction du fond et ainsi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Joint les pourvois, en raison de leur connexité ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.          

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller - Rapporteur ;

- RALANTOMAHEFA, Conseiller, ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;

-ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général ;

-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.