Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Devoir du juge

Retour à la liste

Devoir du juge - dossier 764/11-CO - N° 582 du 01/09/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Société commerciale - solution du litige - dispositions occultées par l’arrêt – fausse application de la loi

Principe juridique

L’arrêt attaqué en se motivant sur le simple constat d’un fait civil alors que la solution du litige se trouve dans les dispositions de la loi N° 2003-036 sur les sociétés commerciales, a occulté ces dispositions et a fait ainsi une fausse interprétation et une fausse application de la loi.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt n° 582 du 01 septembre 2017

Dossier : 764/11-CO

SOCIÉTÉ COMMERCIALE – SOLUTION DU LITIGE – DISPOSITIONS OCCULTÉES PAR L’ARRÊT – FAUSSE APPLICATION DE LA LOI

« L’arrêt attaqué en se motivant sur le simple constat d’un fait civil alors que la solution du litige se trouve dans les dispositions de la loi N° 2003-036 sur les sociétés commerciales, a occulté ces dispositions et a fait ainsi une fausse interprétation et une fausse application de la loi. »

RNCFM (MADARAIL)

représentée par Maître Raharison Hubert

C/

Société Hôtellerie de l'Ermitage

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi premier septembre deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant en suite du pourvoi de le société MADARAIL, demeurant en son siège social sis 1 Avenue de l'indépendance, Gare Soarano Antananarivo, ayant pour conseil Me Raharison Hubert, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 742 du 13 juillet 2009 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant à la Société Hôtelière l'Ermitage ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour violation de la loi, en ce que aucune mention ni acte n'a été pris lors de la vérification d'écriture, alors que l'article 295 du Code de Procédure Civile prévoit que la décision du juge pour les difficultés en cours de vérification d'écriture revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au plumitif soit d'une ordonnance ou d'un jugement ;

Attendu que le juge est l'expert des experts ; qu'il peut procéder lui-même à la vérification d'écriture ; que dans ce cas nulle difficulté n'est constatée ; que la Cour d'Appel a elle-même procédé à la vérification d'écriture et a constaté par elle-même des rajouts visibles à l'œil nu sur les actes à vérifier ; qu'il n'est nul besoin de faire application de l'article 295 précité qui règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour excès de pouvoir et fausse interprétation de la loi, en ce que l'arrêt a ordonné l'annulation des actes passés par le Président Directeur Général, alors que par le principe de représentation et délégation de pouvoir, les actes de celui-ci sont valables ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que l'article 493, 507 et 107 de la loi 2003-036 sur les Sociétés Commerciales règlent les pouvoirs, attributions et limites de ces pouvoirs et attribution des Président Directeur Général ou de l'Assemblée Général d'une société ; que la même loi prévoit également les contestations quant aux délibérations de l'assemblées Générales ainsi que du rapport entre les Assemblées Générales et les Présidents Directeurs Généraux et l'abus de pouvoir de ces derniers ; que cette même loi organise le rapport entre les sociétés commerciales et les tiers ; que l'action de la Société Hôtelière l'Ermitage consiste en une contestation sur la validité des actes de vente passés entre la société MADARAIL et la Société Hôtelière l'Ermitage ; que pour ce faire les critiques se portaient sur l'étendue des pouvoirs du Président Directeur Général, consigné dans les PV de l'Assemblée Générale du 10 février 1988 et celui du 05 décembre 1983 ; que ces contestations ont une incidence sur le rapport de la Société et les tiers, en l'occurrence MADARAIL ; que le litige trouve sa solution plutôt dans les dispositions de la loi précitée ; que l'arrêt en se motivant sur le simple constat d'un faux civil a occulté toutes ces dispositions et a fait une fausse interprétation, fausse application de la loi ;

Que le moyen est fondé et la cassation encourue sans qu'il ne soit besoin de discuter des autres moyens ;

Par ces motifs

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 242 du 13 juillet 2009 de la Cour d'Appel d'Antananarivo;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;

 Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président;
  • RASIVIARISON Félicien, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
  • RAHARIVELO Jean Baptiste, Avocat Général;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.