Matières : Procédure
Mots clés : LITIGE FONCIER – PROCEDURE - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – EFFET
L’arrêt attaqué a de nouveau statué sur l’expulsion de la demanderesse au pourvoi, or l’autorité de la chose jugée s’impose aux mêmes parties sur le même objet et la même cause. L’acte de vente querellé ne pouvant plus faire l’objet de contestation, prend tout son effet. Le moyen étant fondé, la cassation est encourue.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 574 du 01 septembre 2017
Dossier : 282/07-CO
LITIGE FONCIER – PROCEDURE – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – EFFET
« L’arrêt attaqué a de nouveau statué sur l’expulsion de la demanderesse au pourvoi, or l’autorité de la chose jugée s’impose aux mêmes parties sur le même objet et la même cause. L’acte de vente querellé ne pouvant plus faire l’objet de contestation, prend tout son effet. Le moyen étant fondé, la cassation est encourue ».
R.B
C/
A.G ; Héritiers R.F
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi premier septembre deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant en suite du pourvoi de R.B, demeurant lot [Adresse 1] Arivonimamo, contre un arrêt n° 16 du 17 janvier 2007 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à A.G et les héritiers de feu R.F ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur l'unique moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour violation, fausse interprétation, mauvaise application de la loi, contradiction et insuffisance de motif, en ce que l'arrêt a confirmé l'expulsion de R.B, alors qu’il y a autorité de la chose jugée, qu'elle doit être considérée comme propriétaire inscrite ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée s'impose aux même parties sur la même cause que les héritiers de feu Ranaivo ont déjà attrait en justice R.B dans une procédure ayant abouti au jugement n°395 du 16 février 1998 et confirmé par l'arrêt 741 du 17 mai 2000 rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo ; que l'étendue de la chose jugée s'étend aux motifs car ces motifs sont le soutien des jugements et arrêts ; que les décisions de justice précités, ont débouté les héritiers de feu Ranaivo de leur demande en annulation de l'acte de vente n°34 du 26 avril 1930 et en expulsion de R.B de la propriété dite [Adresse 2] titre foncier n°125-C sise à Arivonimamo ; qu'or l'arrêt attaqué, sur la demande des héritiers de feu R.F, a de nouveau statué sur l'expulsion de R.B sur la base de l'article 9 de l'Ordonnance 60-146; qu'il s'agit des même parties sur une même cause ; que par ailleurs, certes cet article 9, invoqué par l'arrêt attaqué, répute comme non existant les droits non publiés sur le livre foncier, mais fait une exception en son dernier alinéa sur l'exécution des conventions entre les parties ; que les héritier de feu R.F continuent la personnalité de leurs auteurs qui étaient parties dans l'acte de vente ; qu'à leur égard et à l'égard de R.B, l'acte de vente n°34, lequel ne peut plus être objet de contestation, prend tout son effet;
Que le moyen est fondé et la cassation encourue ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 16 du 17 janvier 2007 de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président ;
- RASIVIARISON Félicien, Conseiller - Rapporteur ;
- RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
- RAHARIVELO Jean Baptiste, Avocat Général ;
- ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.