Matières : Procédure
Mots clés : ANNULATION ACTE DE NOTORIETE – DEMANDE NOUVELLE– DEFENSE A LA DEMANDE PRINCIPALE (NON) - VIOLATION DE L’ARTICLE 411 CPC
L’annulation de l’acte de notoriété du 06 septembre 2013 n’a jamais été demandée en première instance. En la recevant alors qu'elle est nouvelle et ne constitue point une défense à la demande principale, la Cour d'Appel a méconnu le terme de la loi
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 569 du 22 août 2017
Dossier : 989/14-CO
ANNULATION ACTE DE NOTORIETE – DEMANDE NOUVELLE– DEFENSE A LA DEMANDE PRINCIPALE (NON) - VIOLATION DE L’ARTICLE 411 CPC
« L’annulation de l’acte de notoriété du 06 septembre 2013 n’a jamais été demandée en première instance. La Cour d’appel l’a reçue alors qu’elle est nouvelle et ne constitue point une défense à la demande principale (demande de dommages intérêts), ni une compensation. En statuant ainsi, la Cour d’appel a méconnu les termes de la loi et sa décision encourt la cassation ».
R.J
C/
R.J.J
R.M
R.S
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-deux août deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.J, demeurant à [Adresse 1], Commune Rurale Arivonimamo II, élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Mamihaja RAHERIMIARANTSOA, avocat, contre l’arrêt n° 845 du 09 juillet 2014 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.J.J et R.M et R.S ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l’article 411 du Code de Procédure Civile, tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de la loi en ce que la Cour d’Appel a reçu la demande d’annulation de l’acte de notoriété n° 20 du 06 septembre 2013 formulée par R.J.J et consorts alors que les dispositions de l’article 411 du Code de Procédure Civile sont claires « il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle… » ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu’il ressort des éléments constants de la procédure que la demande d’annulation de l’acte de notoriété du 06 septembre 2013 n’a jamais été demandée en première instance ;
Attendu ainsi que cette demande est nouvelle et ne constitue point une défense à la demande principale (demande de dommages intérêts) ni une compensation ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a méconnu les termes de la loi et sa décision encourt la cassation, et ce sans qu’il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 845 du 09 juillet 2014 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
-RALANTOMAHEFA, Conseiller - Rapporteur ;
- RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
-MARIE Louise TINA, Avocat Général ;
-TAFARA Elyssère Rakotonindrainy ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.