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Décision

Biens commun

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Biens commun - dossier 719/14-CO - N° 568 du 22/08/2017

Matières : Régime mantrimonial

Mots clés : BIENS PERSONNELS – ACQUISITION AVANT LE MARIAGE – EXCES DE POUVOIR

Principe juridique

Il ressort des pièces de la procédure que les actes d’acquisition par la demanderesse au pourvoi sont de loin antérieurs à son acte de mariage datant du 23 février 1994. En ignorant la chronologie des faits, l’arrêt attaqué justifie les griefs du moyen et encourt la cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 568 du 22 aout 2017

Dossier : 719/14-CO

BIENS PERSONNELS – ACQUISITION AVANT LE MARIAGE – EXCES DE POUVOIR

« Il ressort des pièces de la procédure que les actes d’acquisition par la demanderesse au pourvoi sont de loin antérieurs à son acte de mariage datant du 23 février 1994. En ignorant la chronologie des faits, l’arrêt attaqué justifie les griefs du moyen et encourt la cassation ».

R.E, assistée de Maître Nirina RAJAONARIVELO

C/

R.J.J

R.S, assistés de Maître RABENIRINA Lalaina

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-deux août deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.E, demeurant au lot [Adresse 1] Antananarivo, ayant pour conseil Maître Nirina RAJAONARIVELO, avocat, contre l’arrêt n° 1299 du 05 novembre 2013 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.J.J et R.S ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour fausse application de la loi, excès de pouvoir en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement n° 057 du 27 septembre 2011 ayant débouté R.E de sa demande aux motifs que celle-ci n’a pas pu rapporter la preuve justifiant que les parcelles 258 et 259 font partie de ses biens personnels alors que R.E a produit l’acte de vente en date du 30 septembre 1989, l’acte de mariage n° 02 du 23 février 1994 et l’état parcellaire des parcelles n° 258 et 259 en date du 20 janvier 2010 ;    

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu qu’il ressorte des pièces constantes de la procédure que les actes d’acquisition par R.E sont de loin antérieurs à son acte de mariage datant du 23 février 1994 ;

Attendu qu’en ignorant la chronologie des faits l’arrêt attaqué justifie les griefs du moyen et encourt la cassation, le caractère propre à la demanderesse au pourvoi des parcelles litigieuses étant ainsi indéniable ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt n° 1299 du 05 novembre 2013 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller - Rapporteur ;
  • RALANTOMAHEFA, Conseiller, RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, tous membres ;
  • MARIE Louise TINA, Avocat Général ;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.