Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

PPCA

Retour à la liste

PPCA - dossier 356/12-CU - N° 564 du 22/08/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Premier Président de la Cour d'Appel - Compétence - Discussion sur le fond

Principe juridique

La juridiction du Premier Président de la Cour d’appel n’est saisie que d’une demande de suspension d’exécution provisoire. En se bornant à discuter des questions sur le propriétaire de l’immeuble litigieux, la juridiction du Premier Président de la Cour d’appel n’a fait que discuter du fond de litige sans même aborder la question de la demande de suspension d’exécution provisoire. Il s’ensuit que le Premier Président de la Cour d’appel a excédé ses pouvoirs et sa compétence, et sa décision encourt la cassation sans renvoi.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRET N° 564 du 22 août 2017

Dossier : 356/12-CU

PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL – COMPÉTENCE – DISCUSSION SUR LE FOND (NON)

« La juridiction du Premier Président de la Cour d’appel n’est saisie que d’une demande de suspension d’exécution provisoire. En se bornant à discuter des questions sur le propriétaire de l’immeuble litigieux, la juridiction du Premier Président de la Cour d’appel n’a fait que discuter du fond de litige sans même aborder la question de la demande de suspension d’exécution provisoire. Il s’ensuit que le Premier Président de la Cour d’appel a excédé ses pouvoirs et sa compétence, et sa décision encourt la cassation sans renvoi ».

Société BURMAS. Me Andry ANDRIANAIVOTSEHENO

C/

Agence Nationale d'Appui au Logement et à l'Habitat (ANALOGH)

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-deux août deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la Société BURMAS, sise 4, rue Andriantsilavo Analakely, élisant domicile en l'étude de Maître Andry ANDRIANAIVOTSEHENO, avocat, contre l'ordonnance n° 80 du 25 mai 2012 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendue dans le litige l'opposant à l'Agence Nationale d'Appui au Logement et à l'Habitat (ANALOGH) ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les deuxième et septième moyens de cassation réunis tirés de l'article 25 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 223 et 195 et suivants du Code de Procédure Civile, de l'article 129 alinéa 2 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations en ce que les textes visés font échapper l'espèce à la compétence du juge des référés faute d'urgence et parce qu'on est en présence d'un bail commercial alors que la juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel n'a pas retenu que le fait pour une juridiction de statuer sur une affaire échappant à sa compétence constitue une erreur grossière de droit  et un excès de pouvoir manifeste ; (deuxième moyen)

En ce que la combinaison de ces dispositions légales imposent au juge de ne statuer que sur ce qui est demandé et n'accordent à la juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel que la possibilité de statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé 2666 du 24 avril 2012 alors qu'en prononçant la confirmation de ladite ordonnance en toutes ses dispositions, non seulement le Premier Président de la Cour d'Appel a statué ultra petita mais en plus elle s'est arrogée une compétence qui devait revenir à la Chambre des Référés de la Cour d'Appel en confirmant les dispositions de l'ordonnance des référés n° 2666 du 24 avril 2012 ; (septième moyen)

Vu les textes de loi visés aux moyens ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé entreprise laquelle a ordonné l'expulsion de la société BURMAS des lieux loués auprès de la FJKM, devenus par la suite propriété de l'Agence Nationale d'Appui au Logement et à l'Habitat, l'ordonnance attaqué a notamment retenu " que le propriétaire de l'immeuble n'est plus le FJKM mais l'Etat Malagasy et selon l'arrêté n° 4857/12 du 28 mars 2012 c'est la société ANALOGH qui est actuellement le propriétaire et qu'ainsi la demande de la société BURMAS n'est pas fondée et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Attendu cependant qu'il ressort des pièces du dossier que la juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel n'est saisie que d'une demande de défense à exécution provisoire ;

Attendu qu'en se bornant à discuter de questions sur le propriétaire ou non de l'immeuble litigieux, la juridiction du Président de la Cour d'Appel n'a fait que discuter du fond du litige sans même aborder la question de la demande de suspension d'exécution provisoire ;

Attendu qu'il s'en suit que le Premier Président de la Cour d'Appel a excédé ses pouvoirs et sa compétence, sa décision encourt la cassation et ce sans renvoi, le fond du litige étant pendant devant la Cour d'Appel et plus rien n'étant à juger en raison de l'incompétence et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE sans renvoi l'ordonnance n° 80 du 25 mai 2012 de la juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Condamne la défenderesse aux dépens.               

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

- RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller - Rapporteur ;

-  RALANTOMAHEFA, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;

- MARIE Louise TINA, Avocat Général ;

- TAFARA Elyssère Rakotonindrainy ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.