Matières : Créance
Mots clés : CREANCE – CONDAMNATION AU PAIEMENT DU RELIQUAT IMPAYE – REJET IMPLICITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
En déclarant la créance du défendeur au pouvoir fondée, et en condamnant demandeur au pourvoi au paiement du reliquat du prix des peintures impayé ainsi qu’à des dommages et intérêts, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement rejeté la demande reconventionnelle du demandeur au pourvoi.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°546 du 18 AOUT 2017
Dossier : 369/10-CO et 817/10-CU
CREANCE – CONDAMNATION AU PAIEMENT DU RELIQUAT IMPAYE – REJET IMPLICITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
« En déclarant la créance du défendeur au pouvoir fondée, et en condamnant demandeur au pourvoi au paiement du reliquat du prix des peintures impayé ainsi qu’à des dommages et intérêts, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement rejeté la demande reconventionnelle du demandeur au pourvoi ».
R.E.J
C/
R.V.A
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILI COMMERCIALL ET SOCIALE
La Cour de Cassation Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du Vendredi dix-huit Août deux mille dix-sept tenue au palais de justice a Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statant d'une part sur le pourvoi de R.E.J, demeurant à [Adresse 1] ayant pour conseil Me Allain RAJOELINA, Avocat à la Cour, contre l'arrêt avant dire droit n° 386 du 12 Avril 2010 rendu par la Chambre Civile de la cour d'Appel d’Antananarivo dans la procédure qui l’oppose à R.V.A (pourvoi n° 369/10-CO) et d’autre part sur le pourvoi de R.E.J ayant pour conseil Maître Ihantasoa RAOMBANA . Avocat contre l’arrêt n° 1088 du 13 septembre 2010 rendu par la cour d’appel d’Antananarivo dans la procédure qui l’oppose à R.V.A (pourvoi N° 817 10-CU) ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits
Attendu que la procédure n°369/10-CO et celle n° 817/10-C représentent un lien de connexité ;
Qu’il y a lieu de les joindre ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt avant dire droit n°386 du 12 Avril 2010
Attendu que par lettre, en date du 18 Août 2010 Maître Allain RAJOELINA, conseil de R.E.J s’est désisté de son pourvoi formé contre l’arrêt avant dire droit n°386 du 12 avril 2010 :
Qu’il y a lieu de prendre acte de ce désistement
Sur le pourvoi contre l’arrêt n° 1088 du 13 Septembre 2010
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 16 de la loi n°2004-036 de 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 354 et suivant, 418 du Code de Procédure Civile pour non réponse à conclusions ;
En ce que la Cour d'Appel en confirmant le jugement entrepris a justifié sa décision sur le fait que l'appelant n'a pas d'arguments sérieux à faire valoir pour contrer les motifs justes et pertinents du premier juge ;
Alors que le jugement entrepris, bien qu'ayant énoncé dans ses motifs la demande reconventionnelle de l'appelant ne s'est pas prononcé sur ce point dans ses dispositifs
Que la Cour Appel a omis d'évoquer ce point non jugé ;
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par le demandeur au pourvoi et qui n’a pas été prononcé par le premier juge ;
Attendu qu'en déclarant la créance de R.V.A fondée et en condamnant R.E.J au paiement du reliquat du prix des peintures impayé ainsi qu’à des dommages et intérêts. Les juges du fond ont implicitement mais nécessairement rejeté la demande reconventionnelle du demandeur au pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 411 du Code de Procédure Civile, article 379 et 380 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour fausse application de la loi et excès de pouvoir ;
En ce que la Cour d'Appel a repris les mots du premier juge qui s’est conformé aux articles 1641, 1643, 1644 du Code Civil pour asseoir sa décision alors que ces dispositions régissent les obligations du vendeur ;
Qu'en rejetant l'exception d'incompétence par arrêt avant dire droit et statuant sur le fond, la Cour n'a pas considéré les motifs soulevés par l'appelant qui servent de défense à l'action principale ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1644 du Code Civil dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expert ;
Attendu que les dispositions dudit article déterminent la position que doit choisir l'acheteur en cas d'existence de vices cachés de la chose vendue pour pouvoir engager la responsabilité du vendeur ;
Attendu en l'espèce que l'acheteur R.E.J a choisi de garder les marchandises et de les revendre, doit assumer son choix ;
Que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu sur le reproche du moyen, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas considéré les motifs soulevés par l'appelant ;
Attendu que contrairement aux affirmations du moyen, la Cour d'Appel a statué sur les motifs soulevés en appel par R.E.J dont l'exception d'incompétence laquelle n'a été soulevée qu'après que le premier juge ait statué sur le fond ainsi que le sursis á statuer qui ont été rejetés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Attendu que les deux moyens proposés ne sont pas fondés
PAR CES MOTIFS
Joint les pourvois n°369/10-CO et n°817/10-CU
Sur le pourvoi n° 369/10-CO ;
Prend acte du désistement de R.E.JSur le pourvoi N°817/10-Ccu.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Ainsi juge et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Ou étaient présents
Mesdames et Messieurs :
Conseiller, RAMANANKAVANA Claudette Sophia, Conseiller, tous membres:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président. le Rapporteur et le Greffier.