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Décision

Miandry teza ho lavo

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Miandry teza ho lavo - dossier 496/14-CO - N° 543 du 04/08/2017

Matières : Preuve

Mots clés : ACTE DE VENTE CONTESTE – APPARITION DE L’ACQUEREUR SEULEMENT APRES LE DECES DU VENDEUR – MIANDRY TEZA HO LAVO - PREUVE

Principe juridique

La preuve de ce que le défendeur au pourvoi a attendu le décès de l’auteur des demandeurs au pourvoi pour apparaître n’est pas rapportée.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°543 du 4 août 2017

Dossier :496/14-CO

ACTE DE VENTE CONTESTE – APPARITION DE L’ACQUEREUR SEULEMENT APRES LE DECES DU VENDEUR – MIANDRY TEZA HO LAVO – PREUVE

« La preuve de ce que le défendeur au pourvoi a attendu le décès de l’auteur des demandeurs au pourvoi pour apparaître n’est pas rapportée ».

Héritiers de R.Z représentés par R.S

C/

R.N.E

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre août deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi des héritiers de R.Z représentés par R.S, demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Fredon Armand RATOVONDRAJAO, avocat, contre l'arrêt CATO 44/CIV/14 du 25 février 2014 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige les opposant à R.N.E ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, en ce que la Cour d'Appel de Toamasina a infirmé le jugement au motif que de son vivant R.Z n'a pas contesté l'existence de la vente qu'elle a contracté le 10 octobre 1990 alors que R.N.E n'est apparu qu'après son décès ;

Attendu que le moyen est fondé sur des considérations de fait appréciés souverainement par les juges du fond et ne visant aucun texte prétendument violé, est irrecevable ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique suscitée, en ce que la Cour d'Appel a homologué l'acte de vente daté du 10 octobre 1990 dûment signé par R.Z et R.N.E alors que R.Z était illettrée ;    

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la photocopie de sa carte d'identité nationale versée que R.Z y a apposé sa signature ;

Attendu ainsi qu'elle sait signer ;

Attendu que manquant en fait, le moyen ne peut prospérer ;

 

Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26 suscité en ce que la Cour d'Appel a dénoncé les héritiers de R.Z de commettre le principe du " MIANDRY TEZA HO LAVO " en ne faisant son apparition qu'après le décès de son auteur, propriétaire du terrain litigieux ; qu'en aucun cas ils ne connaissaient l'existence de cet acte de vente qu'après le décès de leur mère et l'apparition de R.N.E après que ce dernier fasse ses actions en expulsion des concluants sur la propriété litigieuse ;

Attendu que la preuve de ce que R.N.E ait attendu le décès de R.Z et des témoins à l'acte de vente pour apparaître n'est pas rapportée ;

Attendu ainsi que le moyen ne peut prospérer ;

 

Sur le quatrième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la même loi organique sus spécifié, en ce que la Cour d'Appel a fait droit à la véracité de l'acte de vente du 10 octobre 1990 alors que la certification de l'acte tant devant le fokontany dont le chef fokontany n'est autre que le gendre de R.N.E que devant la Commune n'a été effectuée que 10 ans après la confection de l'acte et le décès de R.Z ;

Attendu que le moyen, ne citant que l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant, lequel ne fait que citer les cas d'ouverture à cassation sans viser les textes de loi prétendument violés ne saurait qu'être irrecevable ;     

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller - Rapporteur ;

-  RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAFIMORIA David, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, tous membres ;

- RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;

- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.