Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Terrain domanial

Retour à la liste

Terrain domanial - dossier 966/12-CO - N° 537 du 04/08/2017

Matières : Foncier

Mots clés : LITIGE DE TERRAIN – TERRAIN DOMANIAL – DEMANDE EXPULSION –DEMANDE ACQUISITION EN COURS DEVANT AUTORITE ADMINISTRATIVE – INCOMPETENCE JURIDICTION JUDICIAIRE

Principe juridique

La Cour d’appel n’a pas retenu sa compétence sur une demande d’expulsion se rapportant à un terrain domanial alors qu’une demande d’acquisition est en cours et dont l’appréciation de l’attribution et du refus relève de l’autorité administrative.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRET N° 537 du 4 août 2017

Dossier :966/12-CO

LITIGE DE TERRAIN – TERRAIN DOMANIAL – DEMANDE EXPULSION –DEMANDE ACQUISITION EN COURS DEVANT AUTORITE ADMINISTRATIVE – INCOMPETENCE JURIDICTION JUDICIAIRE

« La Cour d’appel n’a pas retenu sa compétence sur une demande d’expulsion se rapportant à un terrain domanial alors qu’une demande d’acquisition est en cours et dont l’appréciation de l’attribution et du refus relève de l’autorité administrative ».

R.L

C/

R.J

R.J.A

X.

Y.

A.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre août deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

 

Statuant sur le pourvoi de R.L, demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Louis SAGOT, avocat, contre l'arrêt n° 303 du 03 octobre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige les opposant à R.J et consorts ;

Vu le mémoire en demande ;

 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, pour dénaturation des faits et de l'objet de la procédure, décision rendue ultra et infra petita, non réponse à conclusions constatées par écrit, insuffisance ou contradiction de motifs et pris de la violation des articles 11 et 54 du Code de Procédure Civile, en ce que l'arrêt attaqué a affirmé que le bien litigieux fait encore l'objet d'une procédure au niveau du " BIRAO IFOTONY NY FANANANTANY " ou BIF de Ranohira, pour déclarer irrecevable en l'état toutes les demandes et ce par infirmation de la décision entreprise alors que l'objet de la demande est l'expulsion du terrain des consorts R.J, la cessation de trouble de jouissance et leur condamnation à payer des dommages intérêts et la demande de Y. intervenant volontaire est la distraction d'une parcelle sur laquelle il aurait construit une maison et planté des arbres fruitiers et surtout qu'aucune des parties ni demandeur ni intervenant volontaire ni défendeurs n'a soulevé l'irrecevabilité de toutes les demandes ; et enfin l'arrêt attaqué affirme que la procédure est encore au niveau du BIF en se basant sur les conclusions de R.J ainsi que de la lettre d'opposition du 20 novembre 2009, ce qui est faux car justement en raison de l'opposition faite par les consorts R.J.A, le BIF n'a plus poursuivi la procédure ainsi qu'il résulte de l'attestation du BIF en date du 12 avril 2010 et 26 novembre 2012 ;

Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que le terrain litigieux est domanial ;

Attendu ainsi que c'est à bon droit que la Cour d'Appel n'a pas retenu sa compétence sur une demande d'expulsion se rapportant à un terrain domanial alors qu'une demande d'acquisition est en cours et dont l'appréciation de l'attribution et du refus relève de l'autorité administrative et celle-ci n'a pas encore pris sa décision ;

Attendu qu'en déclarant irrecevables en l'état les demandes objet de sa saisine, la Cour d'Appel a bien appliqué la loi ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.   

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller - Rapporteur ;

-  RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAFIMORIA David, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, tous membres ;

- RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;

- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.