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Décision

Executuon du contrat

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Executuon du contrat - dossier 244/09-CO - N° 532 du 04/08/2017

Matières : Contrat

Mots clés : CONVENTION ENTRE LES PARTIES – EXECUTION

Principe juridique

Il ne saurait être fait grief à la Cour d’Appel de s’être référé à la convention entre les parties et de les avoir renvoyées à son exécution

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 532 du 04 aout 2017

Dossier : 244/09-CO

CONVENTION ENTRE LES PARTIES – EXECUTION

« Il ne saurait être fait grief à la Cour d’Appel de s’être référé à la convention entre les parties et de les avoir renvoyées à son exécution ».

R.M

C/

R.J.P

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre août deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.M, demeurant à [Adresse 1], élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Jacqueline RAZANAMAVO, avocat, contre l’arrêt n°439 du 10 décembre 2008 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l’opposant à R.J.P ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 25 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les Cours la composant, pris de la violation de l’article 2 de la loi 2006.031 du 24 novembre 2006 portant régime juridique de la propriété foncière privée non titrée  et de l’article 2228 du Code Civil en ce que la Cour d’Appel, en rejetant les demandes de R.M, n’a pas pris en considération la mise en valeur effective, paisible, publique et permanente entreprise par l’ascendant de celui-ci et lui-même pendant plusieurs années sur le terrain, que cette occupation a été suivie d’un trouble de jouissance de la part de R.J.P alors que il est prouvé de l’enquête en Chambre du Conseil que le défendeur au pourvoi n’a pas contesté la possession entreprise par R.M avant 2001, ce qui est reconnu par les témoins ; qu’il s’agit d’une présomption de propriété ;

Attendu que des éléments constants de la procédure que le terrain litigieux, en une partie, se situe aux abords du lac servant de réservoir d’eau de la localité intéressée ; et que pour la préservation de l’environnement, les autorités locales s’opposent à l’occupation des lieux ; et c’est l’objet du « FIFANARAHANA » en date du 14 octobre 2001 faite entre les parties et les autorités locales ;

Attendu ainsi que R.M est malvenu d’invoquer un droit d’occupation sur les lieux et il ne peut ni en jouir ni invoquer une présomption de propriété ;

Attendu que le moyen est dès lors mal fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 25 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les Cours la composant, pris de la violation de l’article 167 alinéa 1 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations en ce que l’arrêt attaqué a basé sa décision au « FANDAMINANA » et « FIFANEKENA » en date du 14 octobre 2001 alors qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée pouvant être résilié par l'une des parties selon le principe général de droit  « nul n’est lié à vie par un contrat » ;

Attendu qu’en ses motivations, l’arrêt attaqué énonce que « les parties ont toutes les deux outre passé les dispositions contenues dans la convention en y faisant des cultures et y plantant des grévelias » ;

 Il échet de les replacer dans l’état où étaient leur exploitation avant octobre 2001 afin de préserver le réservoir d’eau lohafahidrano ; et ainsi a renvoyé les parties à l’exécution du « FANDAMINANA » et « FIFANEKENA » ;

Attendu que ces actes étant un procès-verbal constatant l’accord des parties suite à une médiation des autorités locales, il ne saurait être fait grief à la Cour d’Appel de s’y être référé et d’avoir renvoyé les parties à son exécution ;

Attendu que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens.   

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller - Rapporteur ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAFIMORIA David, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, tous membres ; ;
  • RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.