Matières : Unioncoutumière
Mots clés : SOCIETE DE FAIT – UNION COUTUMIERE – BIEN COMMUN – PARTAGE – CHARGE DE LA PREUVE
Dans le cadre d’une société de fait entre couple vivant dans une union coutumière, il appartient à celui qui la prétend de prouver que les biens dont il réclame le partage constitue des biens communs.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 512 du 25 juillet 2017
Dossier : 1001/14-CO
SOCIETE DE FAIT – UNION COUTUMIERE – BIEN COMMUN – PARTAGE – CHARGE DE LA PREUVE
« Dans le cadre d’une société de fait entre couple vivant dans une union coutumière, il appartient à celui qui la prétend de prouver que les biens dont il réclame le partage constitue des biens communs ».
S.Z, assisté de Maître Roger BEZANDRY
C/
K.M, assisté de Maître TSOHARA RAVELOJAONA Z. Mader
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-cinq juillet deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de S.Z, demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Roger BEZANDRY, avocat, contre l’arrêt CATO/297/CIV/14 du 24 juin 2014 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina, rendu dans le litige l’opposant à K.M ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de la loi relative aux sociétés de fait en ce que l’arrêt attaqué a violé la loi relative au droit de partage des biens acquis par le couple vivant dans l’union coutumière, le partage par moitié du patrimoine d’une société de fait alors qu’il est de principe que en cas de dissolution de la société de fait, chacune des parties conserve ses biens propres tandis que les biens acquis par la société de fait sont partagés en deux ;
Attendu qu’en ses motivations la Cour d’Appel a notamment retenu qu’ « en cas de dissolution de la Société de fait, chacune des parties conserve ses biens propres tandis que les biens acquis par la société de fait sont partagés par moitié ; la présomption de communauté de biens ne joue qu’en matière de mariage » ;
Attendu que la Cour d’Appel ajoute qu’ « il appartient à celui qui la prétend de prouver que les biens dont il réclame le partage constituent des biens communs » ;
Attendu qu’en retenant que la demanderesse n’a pas pu prouver avoir effectivement contribué à l’acquisition des biens lesquelles selon les énonciations du certificat de situation juridique sont immatriculés au nom de I.B, célibataire, l’arrêt attaqué ne justifie point les griefs du moyen, lequel ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des éléments et pièces du dossier ;
Attendu que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi sur les successions en ce que l’arrêt attaqué a violé la loi relative au droit de succession de la mère survivante de l’enfant décédé en passant outre le droit de succession de la requérante demanderesse au pourvoi ;
Attendu que le moyen, non débattu ni en première instance ni en cause d’appel et soulevé seulement et pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.