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Décision

Sentence arbitrale

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Sentence arbitrale - dossier 826/14-CU - N° 510 du 25/07/2017

Matières : Procédure

Mots clés : SENTENCE ARBITRALE – COMPOSITION

Principe juridique

La composition d’une sentence arbitrale non conforme aux exigences de la loi 2006 – 031 est irrégulière, entrainant la nullité de la sentence.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 510 du 25 juillet 2017

Dossier : 826/14-CU

SENTENCE ARBITRALE – COMPOSITION

« La composition d’une sentence arbitrale non conforme aux exigences de la loi 2006 – 031 est irrégulière, entrainant la nullité de la sentence ».

R.J.M

C/

R.A.S ; R.J

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt cinq juillet mille dix-sept, tenue au palais Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de R.J.M, domicilié au lot [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Falilalao RAJASINELINA, avocat, contre le jugement n° 223 du 22 juillet 2014 du Tribunal de Première Instance d'Ambatolampy, rendu dans le litige l'opposant à R.A.S et R.J ;  

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 12 alinéa 4 de la loi 2006.031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée en ce que le Tribunal de Première Instance d'Ambatolampy s'est bornée à constater la sentence arbitrale n° 06/2014/SA composée de deux personnes, rendue le 22 mai 2014 alors que la loi 2006.031 susmentionnée exige la composition de la sentence arbitrale à trois personnes dont le président et 2 conseillers ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu ainsi qu'il ressort des pièces du dossier qu’en l'espèce la sentence arbitrale n'a été signée que par deux personnes, ayant signé l'acte ;

Attendu que cette sentence a été prise par deux personnes et ainsi n'est pas conforme aux exigences de l'article 12 de la loi 2006.031 prescrit à peine de nullité la composition irrégulière du conseil communal ;  

Attendu que de par cette composition irrégulière, le jugement entrepris l'ayant ignoré, ne peut qu'être cassé et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen soulevé ;  

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE le jugement n° 223 du 22 juillet 2014 du Tribunal de Première Instance d'Ambatolampy ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende consigné ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

- RALANTOMAHEFA, Conseiller - Rapporteur ;

-  RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;

- WILLIAM Odon Jacques, Avocat Général ;

- TAFARA Elyssère Rakotonindrainy ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.