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Décision

Préscription acquisitive

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Préscription acquisitive - dossier 94/14-CO - N° 492 du 25/07/2017

Matières : Foncier

Mots clés : PRESCRIPTION ACQUISITIVE – MISE EN VALEUR – INEXISTANCE D’ORDONNANCE DE CONSTATATION

Principe juridique

Le défaut d’ordonnance de justice constatant la mise en valeur entraine l’irrecevabilité de la demande d’une prescription acquisitive.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 492 du 25 juillet 2017

Dossier : 94/14-CO

PRESCRIPTION ACQUISITIVE – MISE EN VALEUR – INEXISTANCE D’ORDONNANCE DE CONSTATATION

« Le défaut d’ordonnance de justice constatant la mise en valeur entraîne l’irrecevabilité de la demande d’une prescription acquisitive ».

R.V

C/

R.M.J et consorts

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi cinq juillet deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.V, demeurant au [Adresse 1] ayant pour conseil Maître Norosoa RAHARIMALALA, avocat, contre l'arrêt n° 522 du 28 mai 2015 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.M.J et consorts ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 167.1 et 164.2 du Code de Procédure Civile pour excès de pouvoir, absence, insuffisance, contradiction de motifs et généralement l'impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, non réponse à conclusions constatées par écrit, en ce que la Cour d'Appel, tout en infirmant simplement en toutes ses dispositions le jugement n° 001 du 22 février 2012 du tribunal d'Antsirabe au motif que la Cour a constaté qu'aucune ordonnance n'a été prise pour autoriser la Commission de constatation de mise en valeur à se réunir pour constater la mise en valeur à la suite de la demande de prescription acquisitive de la parcelle cadastrale n° 1263 dite MASINANDRIANA section AB sise à Ampamoloambe Ambohidrano, et en argumentant l'inobservation des dispositions de l'article 82 de la loi 60.146 du 03 octobre 1960 sur le régime foncier de l'immatriculation alors que il est constant que l'occupation de la demanderesse avait été paisible, continue, non équivoque, et conforme à la vocation du terrain depuis plus de 20 années, ce qu'avait constaté le jugement n° 001 du 22 février 2012 ;  

L'absence de l'ordonnance de justice ordonnant la constatation de la mise en valeur étant une condition de forme relative à la demande de prescription acquisitive ne peut être en aucun cas un motif pour débouter le fond de la demande ; Aux termes des articles 167.1 et 164.2 du Code de Procédure Civile, il appartient au juge de mise en état d'exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l'obtention et la production des pièces ;  

Que l'absence de l'ordonnance de justice ne peut entraîner l'irrecevabilité de la demande ; l'ordonnance de justice existe bien sous référence 66/AG/11 du 20 janvier 2011 ;

Attendu que l'article 82 de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation exige entre autres l'occupation pendant au moins 20 années par des nationaux malagasy d'un immeuble immatriculé jointe au fait de la création ou l'entretien permanent d'une mise en valeur effective et durable constatée sur ordonnance de justice dans les conditions prévues aux articles 18 et suivants de la loi 60.004 du 15 février 1960 ...

Attendu qu'en l'espèce l'ordonnance n° 66/AG/11 du 20 janvier 2011 dont fait référence la demanderesse ne se trouve nulle part dans le dossier ;

Attendu que la Commission administrative ne peut se saisir d'office ;

Attendu qu'en tirant la conséquence de ses constatations sur l'absence de l'ordonnance de justice exigée, la Cour d'Appel ne justifie pas les griefs du moyen, lequel ne peut prospérer ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

- RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller - Rapporteur ;

-  RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;

- RAZAFINDRAMARO Bodo Vololohanitra, Avocat Général ;

- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.