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Décision

Action pétitoire et action possessoire / Autorité de la chose jugée

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Action pétitoire et action possessoire / Autorité de la chose jugée - dossier 797/12-IM - N° 463 du 21/07/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Chose jugée – possessoire – pétitoire – décision – annulée – autorité de la chose jugée

Principe juridique

La chose jugée au possessoire n’a pas autorité au pétitoire ; Une décision annulée ne peut avoir l’autorité de la chose jugée ; Le possessoire ne lie pas le pétitoire

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 463 du 21 juillet 2017

Dossier : 797/12-IM

CHOSE JUGÉE – POSSESSOIRE – PÉTITOIRE – DÉCISION – ANNULÉE – AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

« La chose jugée au possessoire n’a pas autorité au pétitoire ; Une décision annulée ne peut avoir l’autorité de la chose jugée ; Le possessoire ne lie pas le pétitoire ».

R.J.B

C/

R.B

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un juillet deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.J et R.F, représentés par R.J.B demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Rahantanirina Odile Marie Dominique, avocat à la Cour, et élisant domicile en l’étude de cette dernière au [Adresse 2], contre l’arrêt n°03 rendu le 17 août 2012 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa, dans la procédure qui les oppose à R.B ;

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 301 et suivants de la Théorie Générale des Obligations, violation du principe de l’autorité de la chose jugée, en ce que l’arrêt attaquée a ignoré l’arrêt n°07 du 26 janvier 2000 ayant déjà débouté R.B de sa demande d’expulsion pour « heriny » et les motifs de l’arrêt n°14/03 du 17 octobre 2003, lequel n’a été cassé par la Cour Suprême que pour une erreur matérielle et ne devait avoir aucun impact sur le fond de la décision ;

Attendu que l’arrêt n°07 du 26 janvier 2000 a été rendu dans une action possessoire ; que la chose jugée au possessoire n’a pas autorité au pétitoire telle la procédure d’immatriculation initiée par R.J.B, lui-même en l’espèce ;

Attendu que l’arrêt n°14/03 du 17 octobre 2003 a été cassé et annulé par l’arrêt n°271 du 04 décembre 2009 de la Cour Suprême ; qu’une décision annulée ne peut avoir l’autorité de la chose jugée ;

Que les griefs du moyen ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour défaut de base légale, contradiction de motifs, en ce que l’arrêt attaqué a reconnu la qualité de propriétaire de R.B, alors que lors de la descente, les parcelles étaient occupées par R.J.B et que R.B était déjà débouté de sa demande d’expulsion de R.J.B par arrêt n°07 du 6 janvier 2000 ;

Attendu que le possessoire ne lie pas le pétitoire ; qu’à défaut d’autorité de la chose jugée, les juges du fond, appelés à statuer sur le droit de propriété n’est pas tenu de se conformer aux motifs de la décision rendue en matière de possession ;

Que la contradiction de motifs évoquée est inopérante ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
  • MIRAY Olga, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASIVIARISON Félicien, Conseiller, RAMANANKAVANA Claudette Sophia, Conseiller, tous membres ;
  • RAZAFINDRAMARO Bodo Vololohanitra, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.